RENTES VIAGÈRES INSCRITES
Elless’élèvent à 6,749,253 f., représentant un capital de 65,448,118 fr. 31 c. Le nombre des parties est de 38,481, et la moyenne, pai- inscriptions de rentes, de 175 fr.
CAISSE D’ÉPARnivE. — (Loi 5 juin 1833, art. 1, 7, 8-12; loi 31 mars 1837, art. 1: loi 22 juin 1845, art. 1, S; loi 30 juin 1851; loi 7 inail853.)
On donne ce nom à des établissements d’utilité publique destinés à recevoir en dépôts les petites économies et à les rembourser, à la demande des déposants , en tenant compte des intérêts cumulés.
1. — L’institution des Caisses d’épargne est toute moderne. L’idée en «St née simultanément en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. Elles y
fonctionnaient avec succèsdepuis plusieurs années, quand la généreuse initiative de quelques hommes de bien, à la tête desquels il faut placer M. Benjamin Delessert, essaya d’en fonder une en France. Cette création se fit sons la forme d une société anonyme qui fut autorisée par ordonnance royale du 29 juillet 1818.
L’exemple de Paris ne tarda pas à être suivi par différentes villes de province, mais ce n est qu’en 1835 que l’institution fut réellement organisée. Les bases en ont été successivement modifiées en 1837, 1845, 1851 et 1853.
2. — Les Caisses d’épargne sont instituées par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. L’initiative de leur création appartient exclusivement aux Conseils municipaux : ou en compte aujourd’hui plus de 500.
3. — Chaque déposant reçoit un livret correspondant au compte qui lui est ouvert. Nul ne peut avoir plus d’un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des intérêts des sommes déposées.
4. — L'intérét servi par la Caisse d'épargne est de quatre pourcent l'an.
11 commence à courir huit jours après le dépôt et cesse huit jours avant celui fixé pour le retrait.
5. — Le minimum des versements est de 1 fr.; le maximum, par semaine, est de 300 fr. Les dépôts ne peuvent dépasser i, 000 fr., capital et intérêts compris. Lorsque , dans le délai de trois mois, le déposant n’a pas réduit son crédit au-dessous de cette somme, l'Administration de la Caisse achète pour son compte une rente de dix francs sur l'Etat.
Cette règle souffre cependant trois exceptions : 1“ les remplaçants dans les armées de terre et de mer sont admis k déposer le prix intégral de leur remplacement, à quelque somme qu’il s’élève;— 20 les marins portés sur le contrôle de l’inscription maritime sont également admis à déposer, à quelque somme qu’il s’élève, le montant de leur solde, décomptes et sa-
CÂIS i06 CAIS
laires, an moment soit de leur embarquement^ soit de leur débarquement;
— 30 le compte des Sociétés de secours mutuels peut s’élever à 8,000 fr., capital et intérêts compris. Lorsque ce chiffre est dépassé, l’Administration de la Caisse acnète en leur nom jusqu’à concurrence de cent francs de rente.
6. — Les déposants ont le droit d’obtenir le transfert de leur crédit d’une caisse à une autre désignée par eux; mais le transfert n’est possiole que pour la totalité du crédit.
7. — Les remboursements sont, «U gré des déposants, de la totalité de leur avoir, y compris les intérêts ac-v qnis, ou de telle quantité qui leur convient.
8. — Au 31 décembre 1868, il existait dans les 503 Caisses d’épargne 1,971,523 livrets, elle solde diiaux déposants s’élevait à plus de 685 millions au 31 octobre 1869.
CAISSE DES ClIEMIAS ViaNAUX.
— Voy. CnEsixs vicinaux, 14.
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSI- GNATIONS. — (Loi 28 avril 1816, art. 110.)
C’est un établissement dont le siège est à Paris, et qui est chargé de recevoir, sous la garantie de l’Etat, les consignations et dépôts obligatoires ou volontaires qui lui sont présentés, et d’administrer en même temps les fonds appartenant à divers senices publics. Les Receveurs généraux et particuliers des finances sont ses préposés dans les départements.
1. — La Caisse paye V intérêt de toute somme consignée, à raison de trois pour cent, à compter du soixanteet-unième jour du dépôt, jusques et non compris celui du remboursement.
La remise des sommes consignées est faite dans le lieu du dépôt, à ceux qui justifient de leurs droits, dix jours après la réquisition du payement au préposé de la Caisse. .
Elle bonifie l’intérêt à trois pour cent sur les sommes déposées volontairement par les établissements publics, pourvu qu’elles soient restées trente jours à la Caisse ; si elles sont, retirées avant ce temps, il n’est pas dû
d’intérêt. A l’égard des dépôts volontaires effectués par les particuliers, à Paris, l’intérêt et les conditions de ces dépôts sont fixés par des arrêtés du Directeur général de la Caisse, pris sur l’avis de la Commission de surveillance et revêtus de l’approbation du Ministre des finances.
2. — Les fonds provenant des Caisses d*épargne et ae prévoyance y ainsi que ceux de la Caisse des retraites pour il vieillesse, sont administrés par la Caisse des dépôts et consignations^
CAISSE DES ÉCOLES. — (Loi 10 avril 1867, art. 15.)
Institution excellente, due à l’initiative individuelle, qui a pour but d’éleverle niveau de l’instruction primaire en en favori^nt le développement. Assistance, Éniulation,ie\\e est sa devise.
dernière loi sur l’instruction primaire s’est proposé d’aider à la généralisation d’une œuvre dont l’expérience a prouvé, notamment à Paris, tout le bien qu’elle peut produire.
■ Aux termes de l’article 15 de cette loi, «une délibération du Conseil municipal approuvée par le Préfet peut créer, dans toute Commune, une Caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. Le revenu de la Caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la Commune, du département et de l’Etat. Elle peut recevoir, avec l’autorisation des Préfets, des dons et des legs. — Plusieurs Communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l’entretien de cette Caisse. — Le service de la Caisse des Ecoles est. fait gratuitement par le Percepteur. »