CAIS
lesbases fixées ci-après; — la deuxième, de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l’exécution de travaux agricoles ou industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées qui ont péri par suite d’accidents survenus dans l’exécution desdits travaux.
I. Caisse d’assurance en cas de DÉCÈS. — La participation à l’assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles, ,
La somme à payer au décès de l’assuré est fixée conformément à des tarifs tenant compte :
1® De l’intérêt composé à 4 p. 100 par an des versements effectués ; —
2® des chances de mortalité, à raison de l’àge des déposants, calculées d’après la table dite de Deparcieux.
Les primes établies d'après les tarifs sus-énoncés sout augmentées de 6 p. iOO.
— Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de. l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux ayants droit, avec les intérêts simples à 4 p. 100.
11 en est de même lorsque le décès de l’assuré, quelle qu’en soit l’époque, résulte de causes exceptionnelles définies dans les polices d’assurances (suicide, duel ou condamnation judiciaire),
— Les sommes assurées sur une tète ne peuvent excéder 3,000 fr.
Elles sont insaisissables etincessibles jusqu’à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre audessous de 600 francs.
— Nul ne peut s’assurer s’il n’est âgé de seize ans au moins et de soixante ans au plus.
— A défaut de payement de la prime annuelle dans l’année qui suit l’échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les vei’sements effectués, déduction faite de la