GAIS
part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique, don- nant lieu, au profit de l’assuré , à la liquidation d’un capital au décès. La déduction est calculée • d’après les bases du tarif. . '
— Les Sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l’âge de tous les membres qui les composent, our assurer au décès de chacun ’eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne peut excéderl,000 francs.
— Ces assurances sont faites pour une année seulement et d’après des tarifs spéciaux. Elles peuvent se cumuler avec les assurances individuelles.
— L’extrait ci-dessous du décret du 10 août 1868, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 11 juillet, contient la marche k suivre pour contracter l’assurance en cas de décès, et indique les formalités k remplir par les contractants : " '
Art. 1®L — <t Toute personne qui veut contracter une assurance fait une proposition à l’Administration de la Caisse des dépôts ‘et consignations.
— Cette proposition contient les nom et prénoms de l’assuré ; son domicile’; le fieu et la date de sa naissance, la somme qu’il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l’assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le Maire de la résidence du signataire. »
Art. 2. — « Les propositions d’assurance sont reçues, a Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les Trésoriers Payeurs généraux et* par les Receveurs particuliers des finances.— Elles sont également reçues par les Percepteurs des contributions directes et les Receveurs des postes. — Elles sont toujours accompagnées d’un versement qui comprend la prime entière, si l’assurance a lieu par prime unique, et la première annuité, si elle a lieu par primes annuelles, »