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ment a lieu snr une aiitorisatioti donnée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées, soit directement, soit par l’intermédiaire des préposés ou agents désignés à l’article 2. — Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l’acte ue décès de l’assure, ainsi qne d’un certilicat de propriété... constatant les droits des réclamants. i>
Art. 15. — « Les oppositions an payement de sommes assurées, ou les cessions desdites sommes (dans les limites déterminées ci-dessus) doivent être signifiées an Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 17. — «Les propositions d'assurances collectives pour une année, au profit de Sociétés de secoui-s mutuels approuvées, sont faites par les Présidents de ces Sociétés et déposées avec les versements correspondants chez les comptables désignés à l’ar* ticle 2. Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d’elles. Les assurances collectives ont leur effet à partir du 1<”’ janvier qui suit l’envoi des listes et le payement des primes. »
Art. 18. — « Le payement des sommes dues aux Sociétés de secours mutuels, après décès d’un de leurs membres, se fait entie les mains du trésorier desdites Sociétés, dûment autorisé. — Ce payement a lien sur une autorisation donnée par le Directeur général de la Caisse des dépôts ■ et consignations, auquel la demande ddit être adressée avec l’acte de décès du sociétaire. »
Art. 19. — « En cas de perte du livret-police, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les titres de rentes sur l'Etat, sur la production d’une dé-> claration faite devant le Maire de Ih Commune où l’assuré a sa résidence.» >
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