‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 143 sur 773 · CAIS 109 CAIS · texte numérisé non relu

CAIS 109 CAIS

ciDEKTS. — Les assurances en cas d’accidents ont lieu )>ar année. L’assuré verse, àson choix et pour chaque année, huit francs, cinq fiancs ou trois francs.

— Les ressources de la Caisse en cas d'accidents se composent : 1“ du montant des cotisations versées par les assurés; — 2® d’une subvention annuelle de l’Etat; — 3® des dons et legs faits k la Caisse.

— Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes :

1® accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail ;

2® accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession.

La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n’est que de la moitié de la pension afférente anx accidents de la première.

— l.a pension viagère dne aux assurés est servie par la Caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite, par la Caisse des assurances en cas d’accidents, dn capital nécessaire à la constitution de ladite pension d’après les tarifs de la Caisse des retraites.

Ce capital se compose, pour la pension en cas d'acciaents de la 1'® classe, d’nne somme égale à 320 fois le montant de In cotisation versée par l'assnré, laquelle somme est ensuite doublée.

Le montant de In pension correspondantauxcotisnlionsde, cinq francs et de trois francs ne peut élie inférieur à 200 francs pour la première et à 150 francs pour la seconde.

Le secours à allouer, en cas de mort par suite d’accident, à la veuve de l’assuré, et, s’il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père on il sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit.

L’enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve.

Les secours se payent en deux annuités. Les rentes viagères sont incessibles et insaisissables.

DICT. DE LÉG. ÜS

Nnl ne peut s’assurer s’il a’est.

igé de douze ans au moins.

Les Administrations publiques, les Etablissements industriels, les Compagnies de chemins de fer, les Sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives. — I.es Administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers contre les risqugs inhérents soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent. Chaque assuré ne peut obtenir qu’une seule pension viagère.

— L’extrait ci-dessoiisdu décret du 10 août 1868, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 11 juillet, contient la marche à suivre pour coutracter l’assurance en cas d’accidents, et indique lesfornuilités à remplir par les contractants :

Art. 21. — « La proposition d'assurance en cas d’accidents contient les nom et prénoms de l’assuré; sa profession, son domicile; le lieu et fa date de sa naissance, et le taux de la cotisation qu’il choisit. »

Art. 22. — «Les propositions d’assurances collectives par les Administrations publiques, les Etablissémeiits industriels, les Compagniesde chemins de fer, les Sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les Chefs, Directeurs ou Présidents dcsdiles Administrations, Etablissements. Compagnies ou Sociétés, et déposées chez les comptables désignes k l’article 2. — Ces propositions sont accompagnées des listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de naissance de chacune d’elles, — Les assurances collectives en cas d'accidents ont leur effet k partir du jour où elles sont contractées. »

Art, 23. — « Un Comité institué an chef-lien de chaque airondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés do-

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