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micUiés dansl'arrondissement on par leurs avanto droit. »
Art. *4. — « Ce Comité est com-
quatre membres désip:nés par le Préfet, savoir : un Ingénieur des ponts et chaussées ou des mines en résidence dans l'arrondissement, un médecin et deux membres de Sociétés de secours mutuels, s'il en existe. — A défaut de Sociétés de secours mutuels, le Préfet nomme deux membres pris panni les chefs d'industrie, les contre-maîtres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement. — A Paris et à Lyoi^ il est institué un Comité par arrondissement municipal. Le Maire en est président; les autres membres sont désignés par le Préfet, qui, à défaut d'ingénieurs, choisit panni les Architectes-voyers, »
Art. 25. — « lorsqu'un assuré est atteint par un accident grave, le Maire, sur l'avis qui lui enest donné, constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident. — Il consigne sur son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles. »
Art. 26. — « Le Maire charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l’accident, et, s'il y a lieu, l’époque à laq[nelle il sera possible d'en déterminer le résultat déGnitif. »
Art. 27. — « Le certilicat dressé par le médecin est remis an .Maire, qui, après l’avoirdnment légalisé, le transmet an Préfet ou au Sous-Préfet avec son procès-verbal. »
Art. 28. — « Les pièces ci-dessus sont transmises, dans le plus bref délai, avec la demande de la partie intéressée, au Comité institue par l'article 23 ci-dessus. »
Art. 29. — O Ce Comité donne son avis, dans les huit jours, sur les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive, — Pour les antres, le Comité sursoit jusqu’à production d’un nouveau certificat médical. — Ce certificat est dressé
après serment prêté devant le Jnge de paix, soit par le médecin membre du Comité, soit par tout autre médecin désigné par le Sous-Préfet, sur la demande du Comité. — Avis de la visite du médecin est donné, huit jours à l'avance, an Maire de la Commune, qui liii-méme en avertit le blessé. Celui-ci peut demander l’ajournement de la visite. »
Art. 80, — « Les avis do Comité sont adressés sans délai au Préfet du département. — Le Préfet les transmet, avec les pièces à l’appui, an Directeur général de la Caisse, qui statue, »
CA.\Aux. — On entend par canal un cours d'eau fait de la main des hommes, et destiné soit à la navigation, soit à l’irrigation des terres arides, soit au roulement des usines, soit enfin au dessèchement des marais.
1. — Les canaux destinés à la navigation font partie de la grande voirie, et sont assimilés aux grandes routes pour ce qui concerne leur établissement, leur entretien et leur police.
2. — Les c^mwx d’irrigation appartiennent à l'Ktat on aux particuliers, selon que l'Etat ou les particuliei-s en ont fait la dépense. Dans le premier cas, les frais d'entretien sont supportés par les propriétaires dans l'intérêt desquels ces canaux ont été construits ; la répartition en est faite par le Préfet, sauf recours au Conseil de Préfecture. Tons les canaux d’irrigation sont soumis à la haute police de l’Administration, qui prescrit les mesures nécessaires à leur conservation, notamment celles relatives au curage.
(Loi 14 iloréal an xi (4 mai 1803.)
3. — Les canaux de dérivation établis pour le service des usines appartiennent, en général, aux propriétaires du sol dans lequel ils sont creusés, mais ils sont assujettis à la police de l'Administration.
4. — Les canaux de deiséchement, ni servent à faire écouler les eaux es prairies ou des marais, sont également soumis à la police administrative, alors même qu’ils sont la propriété des particuliers.