CANON
CANTON. — (Loi 22 déc. 1789, art. 3.)
Circonscription territoriale comrise dans la circonscription plus étenue de l’arrondissement, et dont le caractère principal est de former le ressort de l’autorité judiciaire du degré inférieur, la pistxce de paix.
1. — Il y avait, en F*rance, avant le démembrement de l’Alsace et de la Lorraine, 2,941 cantons.
2. — Bien que le canton ne soit plus une circonscription administrative, il a continué d^avoir une impor-’ tance spéciale dans certaines matières administratives. C’est ainsi : i** que le nombre de membres des Conseils généraux et d’arrondissement est déterminé par celui des cantons (Lois 22 juin 1833 et 10 août 1871); — 2® que c’est sur la circonscription cantonale aue se répartit le contingent annuel pour le recrutement militaire, et que c’est au chef-lieu de 'canton qu’a lieu le tirage au sort des jeunes soldats et que s’assemble le Conseil de révision (Loi 21 mars 1832, art. 5 et suiv.); — 3® que c’est au chef-lieu de canton qu’a lieu la perception des contributions directes ; — 4® que \ff canton est le siège ' et détermine la juridiction des Commissaires de police; — 5® que c’est au chef-lieu de canton que sont situés les bureaux d’enregistrement, etc.
CANTONNEMENT. —• (Cod. for.
art. 63-65; loi 15 avril 1829, ait. 10, 11; déc. 12 avril 1854.)
Terme de droit qui a une double acception : 1® Il signifie la portion do propriété abandonnée à un usager,
Iiour remplacer son droit d'usage sur e reste. Cette cession ne peut être provoquée que par le propriétaire, par l’Etat, les Communes et les Eta- Dlissements publics. — Le cantonnement a lien a Vamiablef ou est réglé, en cas de contestation, par les tribunaux après estimation a experts. 11 ne eut être demandé que pour le droit e pâturage et de vaine pâture. Quant aux droits de glandée et de panage,
on n’est admis à s'en affranchir qu’à prix d’argent; — 2.® On nomme cantonnements de ^éche ou de chasse les parties de rivières ou de forêts dans les^ quelles l’Etat a concédé, par adjudication, le droit de pêcher ou de chasser.
CAPITAINE DE NAVIRE. — (Cod.
com. art. 221 ^ Les obliga-
tions des capitaines de navires marchands sont tracées avec détails par le Code de commerce. En voici le résumé :
1. — Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l’exercice de ses fonctions. Il est responsable des marchandises dont il se charge, et en fournit une reconnaissance appelée coniiaissc/acnC (Voy. cc mot.)
2. — Il appartient au capitaine de former Vequipage du vaisseau, de choisir et de louer les matelots et autres gens de l’équipage : il doit néanmoms se concerter avec les propriétaires du bâtiment s’il est dans le lieu de leur demeure.
3. — Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l’un des juges du tribunal de commerce, ou par le Maire ou son Adjoint, dans les localités oii il n'y a pas de tribunal de commerce. Ce registre, ajijielé livre ou journal de bordj contient: les résolutions prises pendant le voyage; — la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande k former.
4. — Avant de prendre charge, le capitaine, alin de s’assurer que le navire est en état de prendre la mer, doit le faire visiter dans les formes prescrites par les règlements. Le procès-vei’bal de visite, dont il lui est remis extrait, est déposé au greffe du tribunal de commerce.
5. — Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire, à l’entrée et à la sortie des ports, havres