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OU rivières, parce que ce sont ordiiiairenicut les passages les plus dangereux.
6. — En cas de contravention aux obligations ci-dessus relatées, il est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et an chargement. — 11 répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac ou pont du vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition, toutefois, n’est point applicable an petit cabotage. — Voy. cabotage.
Sa responsabilité ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure.
7. — Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub au bâtiincnt, acheter des voiles, cordages, etc., prendre à cet ellet de l’argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.
8. — Si, pendant le cours du voyage, il y a nécesnité de radoub, ou d’a’cliat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage, jicut, en se faisant autoriser: — en France, par le tribunal de commerce, ou, à defaut, par le Juge de paix; — à l’étranger, parle Consul français, ou, à défaut, par le magistrat dû lieu, — emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Il est tenu compte des marchandises vendues, d’apres le cours des marchandises de même nature et qualité. dans le lien de la décharge du navire, à l’époque de son arrivée.
9. — Avant son départ d’un port étranger on des colonies françaises pour revenir en France, le capitaine doit envoyer à scs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir un compte, signé de lui, contenant l’état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et de-
meures des préteurs. Cette formalité est doublement utile : d’une part, en cas de perte du bâtiment peMant la traverse^e, on saura de quoi se composait le chargement, et d’autre part, il devient impossible, dans la route, de frauder les propriétaires en substituant des marchandises à celles primitivement chargées.
10. — Le capitaine qui, sans nécessité, prendrait de l'argent sur le corps du navire, engagerait ou vendrait des marchandises ou des victuailles ou qui supposerait des dépenses ou des avaries, serait tenu du remboursement de l’argent ou du payement des objets, sans préjudice des poursuites criminelles aux cas de vol, faux, etc.
U. — Hors le cas i’innavigabilitc constaté légalement (c'est-à-dire dans un procès-verbal dressé par des experts qui sont nommés, en France, par le tribunal de commerce ou le Juge de paix; à l’étranger, par le Consul fram;ais, cl, à défaut, par les magistrats du lieu), le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.
12. — Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l’achever, sous peines de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
13. — Le capitaine qui navigue à prolit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s’il n’y a convention contraire. En cas de contravention à cette disposition, les marchandises qu’il aurait embarquées pour son compte particulier seraient confisfjuées au profit des autres intéresses.
14. — Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis- des ofiieiers et principaux de l’équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il peut des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets, ainsi tirés du
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navire, sont perdus par quelque cas fortuit, il en demeure déchargé.
15. — Une fois arrivé au port de destination, et dans les vingt-quatre heures, le capitaine doit soumettre son livre de bord au visa du Président du tribunal de commerce, et, à défaut, au visa du Juge de paix; il doit, de plus, faire au même magistrat son rappor?, énonçant : le lieu et le temps du départ"; — la roule suivie; — les hasards courus; — les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables du voyage.
» 16. — Si le capitaine aborde dans un port étranger y il est tenu de se présenter au Consul de France, de lui faire son rapport, et de prendre un cei-titicat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement.
' 17. — Si, pendant le ' cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au Président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. Dans les localités où il n’y a pas de tribunal de commerce, la" déclaration est faite au Juge de paix du canton. Si la relâche forcée s’opère dans un port étranger, la déclaration est faite au Consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu.
18. — Le capitaine qui a fait naufrage et qui s’est sauvé seul ou avec partie de l’équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de l’équipage qui se sont sauvés et se trouvent avec lui, et d’en lever expédition.
Poui* vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l’interrogatoire des gens de l’équipage, et, s’il est possible, des passagers, sans préjudice’ des autres preuves. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s’est sauvé seul dans le lieu
où il a fait son rapport. — La preuve des. faits contraires est réservée aux parties, ^ ^
19. — Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant, d’avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui.