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mcnts généraux ou locaux. Qnand elle se fait par galeries souterraines, elle est assiiiettie à la surveillance de la liante Auniinistration.
3. — L’usnfruiiier jouit, de laméme manière gue le propriétaire, des carrières qm sont en exploitation à l'ouvcrturcderusufruit.il n’a aucun droit aux carrières non encore ouvertes à cette époque. (Cod. civ. art. 598.)
— 11 est défendu d’ouvrir des carrières de pierres, de moellons, défaire des foiiilleson de pousser desgaleries soiiteeraines à moins de cinquantehuit mètres quarante-sept centimètres du pied des arbres plantés le long des routes, ou du bord même de 1a route.
5. — Est puni d’un emprisonnement d’nn an à cinq ans et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. le vol ou la tentative de vol de pierres dans les carrières. (Cod. pén. art. 388.)
CARTES A JOUER. — (Loi 28 avril 1816, tit. 3; loi !«' septembre 1871,
1. — Il est perçu, au profit du Trésor, nn droit de moquante centimes par jeu de cartes.
2. — Les fabricants et débitants de cartes doivent être commhsionnés par l’Administration des contributions indirectes. — Le papier servant à la fabrication des cartes est fourni par l’Etat, ainsi que les moules.
3. — Les contraventions aux lOis sur les cartes è jouer sont punies de la confiscation des objets de fraude, d’une amende de 1,000 fr. à 3,000 fr.
et d’un emprisonnement de nn mois; en cas de récidive, l’amende est toujours de 3,000 fr.
4. — Ceux qui ont contrefait on imité les moules, timbres et marques employés par la Régie pour distin^er les cartes légalement fabriquées et ceux qui se seniraient des véritables moules, timbres ou marques, en les employant d’une manière nuisible aux intérêts de 1 Etat, sont punis, indépendamment de l’amende ci-dessus fixee, d’un emprisonnement qui varie, dans le premier cas, entre deux ans et cinq ans, et dans le second cas, entre six mois et trois ans. — Les coupables
cuvent, en outre, être interdits des roits mentionnés en l’article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être mis sous la surveillance de la hante police pendant le même nombre d’années.
CASSATio.v. — Annulation d’unjugementou d’un arrêt rendu en dernier ressort, lorsque la loi a été violée ou faussement appliquée.
1. — En matière civile, il y a lieu à pourvoi en cassation, pour violation de la loi ou des formes prescrites à peine de nullité ; loi-sqiie la décision a été rendue parnn tribunal incompétent on contient nn excès de pouvoir; enfin, lorsqu’il y a contradiction entre deux jugements rendus entre les mêmes parties, sur les mêmes faits, par deux tribunaux dilTérents. On ne peut néanmoins se pourvoir en cassation contre les jugements, en dernier ressort, des Juges de paix, que pour excès de pouvoir.
— Le délai du pourvoi est de deux mois à compter du jour de la signiflcation de la décision qui en fait l’objet, si elle a été rendue contradictoirement, ou à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable, s’il s’agit de jugement ou d’arrêt par défaut.
(Loi 2 juin 1862, art. l«r.) — Le délai est augmenté, à raison des distances, lorsque le demandeur est domicilié horsde France.(Même loi, art. 5.)
— En cas de rejet du pourvoi, le demandeur est condamné à 300 fr. d’amende envers l’Etat, et à 150 fr. de dommages-intérêts envers la partie, s’il s’agit d’un arrêt ou d’un jugement contradictoire; — à la moitié seulement de CCS lieux sommes, si la décision attaquée avait été rendue par défaut. (Régi. 28 juin 1838, !'• partie, tit. IV, art. 5 et 35.) Eettc disposition a été édictée dans le but de mettre un frein à la témérité des plaideurs. — La moitié de l’amende enconnie au cas de rejet, c’est-à-dire 150 fr. ou 75 fr., d’apresla distinction ci-dessus, doit être consijnèe pour que la requête en cassation soit reçue au greffe. —