ACHA
l’a revêtue de son acceptation. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, 111,
ACCESSION. — (Cod. civ. art. 546 577; 712.)
La propriété d’une chose , soit mobilière , soit immobilière , donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement , soit ai’tificiellement. — Ce droit s’appelle droit d'accession,
— Voy. FRUITS, ALLUVION, ARTISAN, PLANTATIONS, CONSTRUCTIONS.
ACCIDENT (Assurance en cas d’).
— Voy. caisses d’assurances, etc.
ACHALANDAGE. — Synonyme de clientèle: — Il forme souvent la partie principale d’un fonds de coinmerce, plus importante que le matériel, c’est-à-dire que les ustensiles et les marchandises : aussi peut-il être vendu séparément.
L’achalandage comprend l’enseigne , le nom sous lequel la maison est connue. Celui qui l’achète a le droit de se dire seul successeur du cédant et son continuateur dans l’établissement cédé.
ACHAT. — C’est le fait de se procurer, moyennant un prix, une chose de quelqu’un qui la vend. Le mot achat s’emploie surtout quand il s’agit de choses mobilières; pour les immeubles , on se sert plutôt du mot acquisition.
ACHAT d’effets MILITAIRE^.
(Cod. just. mil. armée de terre, art. 244, 247; armée de mer, ai’t. 325,329.)
— L’achat à un militaire de ses effets d’équipement, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, constitue un délit prévu et puni de la manière suivante :
Cod. just. mil. armée de terre , nrt. 244.— « Est puni d’un an à 5 ans (l’emprisonnement, tout militaire qui vend son cheval, ses effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service.
— Est puni de la même meine , tout militaire qui sciemment achète ou recèle lesdils effets. — La peiné est de six mois à un an d’emprisonnement, s’il s’agit d’effets de petit équipement.»