‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 16 sur 773 · ACCO · texte numérisé non relu

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Art. 247. — « Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage (les armes, munitions, "effets d’habillement, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres (jiie ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l’auteur du délit. ))

Cod. just. mil. armée de mer^ art.

325.— « Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement tout marin qui vend des effets d’annement ou d’équii pement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service.— Est puni de la même peine tout marin qui sciemment achète ou recèle lesdits effets. — La peine est de 6 mois à un an d’emprisonnement, s’il s’agit d’effets composant le sac du marin.»

Art. 329. — « Tout individu (lui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d’équipement , effets composant le sac du marin , ou tout autre objet militaire , dans des cas autres que ceux où les* règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal, compétent de fa même, peine que l’au- I leur du délit. »

‘ACHETEUR. — On désigne ainsi celui qui stipule d’un individu appelé vendeur, qu’il recevra une chose moyennant un prix convenu. Quand la chose est mobilière, on emploie particulièrement le mot acheteur. S’il s’agit d’une chose immobilière, on se sert de l’expression acquéreur. — Voy. VENTE.

ACCOMMODEMENT. — Synonyme d’accord, de transaction, ce mot s’applique au traité amiable parlequelon prévient ou on termine un procès. On dit dans ce sens ; « un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès. » , ,

Ce proverbe si excellent devrait être sans cesse présent à l’esprit des plaideurs et de ceux (lui ont spécialement mission de les éclairer et de les conseiller. Il nous rappelle ces vers du judicieux Boileau :

ACQU 12 ACOU

• .. ..N’entreprends poiotméme un jnste [procès ;

N'imite point ces fous dont la sotte ava-

[rice

Va de scs revenus engraisser la justice ; Qui, toujours assignant, et toujours assi-

[gnés.

Souvent demeurent gueux de vingt pro- [cès gagnés. >

Qui ne connaît aussi la charmante fable de Vhuitre et des plaideurs ?

(Voy. ARBITRAGE, TRAN9ACTIOM. )

ACCUSK. — On donne spécialement ce nom, dans le langage juridique, à l'individu qui est renvoyé, pour un fait qualifié crime, devant la Cour d’assises.

L’expression de prévenu sert à désigner celui qui est appelé , à raison d’un délit , devant le tribunal de police correctionnelle.

ACQUÉnEun.— C’est celui qui stipule qu'il recevra une chose moyennant un prix convenu. On désigne ainsi particulièrement la personne qui acnète un immeuble.

L’expression d’acheteur s’emploie de préférence quand il s'agit d'une chose mobilière. — Voy. vente.

ACQUÊT. — Ce mot comprend, dans son sens propre et étroit, tout ce que l’on acquiert par son industrie ou son économie, par opposition à ce que l’on tient de la libéralité des autres ou de ses ancêtres. Le Code civil (art. 1402-1408) se sert indifféremment des expressions acquêt et conquét pour désigner les immeubles acquis pendant 1e mariage, qui entrent en communauté.

ACQUIESCEMENT. — Ce mot s’emploie pour désigner l’adhésion expresse on tacite à un jugement ou à un acte auquel on aurait pu s’opposer.

1. — La volonté de Tacquiesçant doit être libre et spontanée , c’est-àdire exempte de violence , de dol et d’erreur, mais elle peut se manifester soit expressément, par un écrit ou une déclaration dont il est dressé acte, soit tacitement, par des faits, des actes d'exécution, souvent même par le silence de la partie , pourvu qu’il n’y ait pas d’équivoque possible, car il est de principe que nul n’est

présumé avoir renoncé à son droit ou acquiescer à un acte ou à une décision qui anéantirait ce droit.

2. — L'acquiescement impliquant la renonciation à un droit acquis, ceux-là seuls peuvent valablement acquiescer qui ont la disposition d<-.

ce droit ou qui représentent à cet effet la personne qui peut en disposer.

En conséquence, n’ont pas capacifr par eux-mêmes pour acquiescer : — 1<> le mineur non émancipé; — 2® le mineur émancipé, sans l’assistance de sou curateur ; — 3® l’interdit ; — 4® le prodigue, sans l’assistance de son conseil indiciaire; — 5® la femme mariée, sans l’autorisation de son mari, ou de la justice; — 6® le failli.

N’ont pas capacité d'acquiescer pour autrui : 1® le mandataire , dont les pouvoirs déterminés dans le titre de son mandat ne eomprennent pas expressément la faculté d’acquiescer;— 2® les avocats, agréés, avoués, huissiers, sans pouvoir spécial de lent client; — 3® le tuteur, sans l’autorisation du Conseil de famille et l’homologation du tribunal ; — 4® le curateur à une succession vacante , sans l’autorisation de la justice; — S® les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent; — C® les syndics d’une faillite; — 7® les Coiniiuines.

sans l’autorisation de l’Administration supérieure, qui exerce à leur égard un droit permanent de tutelle.

3. — L'acquiescement n’est admissible que dans les matières qui touchent aux intérêts privés. 11 ne peut avoir lieq dans celles qui affectent l’ordre public ou les bonnes mœurs.

4. — L’effet principal de l’acquiescement est de oonner à la décision à propos de laquelle ■ il se produit, l’autorité de la chose irrévocablement jugée. Cette décision se trouve donc désormais inattaquable par les voies de droit ordinaires et extraordinaires r Vopposition, l’appel, la cassation, la requête civile, suivant les cas.

En matière criminelle , il n’en est pas de même. Les délais prescrits par la loi pour mettre à exécution les décisions de Injustice constituent des garanties autant dans l’intérêt

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général de la société et de l’ordre ublic que dans l’intérêt des parties, ’exécution prématurée de -la sentence rendue contre lui ne saurait , en conséquence , priver un condamné du droit d'opposition ou d’appel , selon les circonstances, s’il s’apercevait plus tard et avant l’expiration du délai, que cette sentence renferme des vices ou des nullités.

ACQUIT. — C’est la quittance mise au bas d’un mémoire ou d’un effet négociable. Il doit émaner du créancier ou de son mandataire autorisé.

Depuis le le** décembre 1871 , sont soumis à un droit de timbre de dix centimes les acquits donnés au bas des factures et mémoires et toute quittance en général s’élevant à 10 fr.

et au-dessus. Ce droit peut être payé par l’apposition d’un timbre mobile sur lequel la personne qui donne l’acquit appose sa signature avec la date, (Loi 23 août 1871, ait. 18.) ^

Toute contravention est punie d’une amende de 50 francs.

ACQUiT-A-CAUTio:v. — Permis délivré par l’Administration des Douanes (voy. ce mot) pour certaines opérations commerciales qui entraînent l’accomplissement ultérieur d’une obligation, ou le payement d’un droit, sous peine d’enoiurir les condamnations prononcées par la loi. La délivrance de tout acquit-à-caution est précédée d’un engagement souscrit par le demandeur, et dont l’accomplissément est garanti par la signature d’une caution.

L’Administration des contributions indirectes délivre également des acquits-à-caution pour les boissons, les tabacs et les poudres.

ACQUIT DE PAYEMENT.— C’est la

Suittance que délivrent les agents des douanes , pour constater que le capitaine a payé tous les droits auxquels sont soumis les navires et les cargaisons, , , , -

ACQUITTEMENT.— Se dit dii renvoi d’une accusation portée contre un individu qui est déclaré, par le jury, non coupable. (Cod. Instr, crim. art.

1. — Il ne faut pas confondre l’acquittement avec Vabsolution : Dans le langage du droit, ces deux expressions ont une signification distincte.

— Voy. ABSOLUTION.

2. — L’individu acquitté légalement ne peut plus être repris ni accusé k raison du même fait. Tel est le sens du brocard : Non bis in idem.

ACTEAUTHENTIQUE.— (Cod. ci V.,

art. 1317-1321.) — Du grec authenticos, qui fait autorité. — Acte fait par ui. oflicier public {Notaire^ Maire, Greffier, Avoué, Huissier y etc.), dans les limites de sa compétence, et avec les solejinités requises. Les actes qui sont revêtus de ce caractère font foi par eux-mêmes, sans autre preuve ni vérification préalable, et on ne peut les combattre que par la voie de Vinscription de faux (voy. ces mots).

L’acte qui n’est point authentique 3ar l’incompétence ou l'incapacité de ’officier punlic, ou par un défaut de o'rme, vaut comme écriture privée, s’il a été’ signé des parties. ^

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