‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 155 sur 773 · CHAM · texte numérisé non relu

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CERTIFICAT D’ADDITION. (Loi 5 juillet 1844, art. 16-19.)

Certificat délivré pour Yaddition faite à une invention on découverte d^à brevetée, — Voy. brevet d’in- VEKTIOS, VI.

CERTIFICAT DE VIE. — Pièce constatant rexistence d'une personne.

Peur recevoir les arrcrajies d’une rente viagère ou d’une pension, il faut justifier de son existence par la production d’un certificat de vie. Ce sont les notaires qui délivrent ces certificats.

CIIAMURE DES MISES E.V ACCCs.\Tio\. — (Cod. instr. crim. art.

Section de la Cour d’appel spécialement chargée d’apprécier toutes les poursuites intentées, dans l'étendue du ressort, à l’occasion de faits réputés a-imes. — Voy. cour d’appel, 4.

ciiAMiiRE DU co.vsEiu. — Salle dans laquelle les juges se retirent pour délibérer et pour rédiger les arrêts oiijugeinentsqui doivent ensuite être prononcés à uaudience publique.

C’est dans la chambre du conseil que le mari, oui refuse à sa femme l’autorisation ue poureuivre ses droits enjustice,est citepourfaire connaître ses motifs. C’est la aussi que s’opère la tentative de réconciliation entre époux en cas de demande de séparation de corps; — qu’il est procédé à l’interrogataire de la personne dont l'interdiction est réclamée; etc.

CIIAMDRES CO.XSULTATIVES

d’agriculture. — (Déc. 25 mare 1852.)

1. — Il y a, dans chaque arrondissement, une Chambre consultative d’agriculture, composée d’autant de membres qu’il y a decantons dans l’arrondissement, sans que le nombre de ces membres puisse être inférieur à 6.

Le Préfet désigne, dans chaque canton, pour faire partie de la Chambre, un agriculteur notable ayant son domicile ou des propriétés dans le canton.

Les membres de la Chambre d’agriculture sont nommés pour 3 ans.

Ils sont toujours réélfgjètes

Le Préfet, au chef-lieu, et les Sous-Préfets, dans les arrondissements, président la Chambre. Un vicerésident, élu à la majorité des voix es membres présents, supplée le Préfet ou le Sous-Préfet, en cas d’absence ou d’empêchement. Le Préfet ou le Sous-Préiet nomme le secrétaire.

2. — Un arrêté du Préfet fixe, chaue année, l’époque de la session orinaire des Chambres d’agriculture de

son département. Il en détermine la durée, et arrête le programme des travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieusursa convocation.

3. — Les Chambres consultatives d’agriculture présentent au Gouvernement leurs vues sur les questions qui intéressent l’agriculture. Leur avis peut être demandé sur les changements à opérer dans la législation, en ce qui touche les intérêts agricoles, et notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, la police et l’emploi des eaux. Elles peuvent aussi kre consultées sur rétablissement des foires et marchés, sur la destination à donner aux subventions de l’Etat et du département, enfin sur l’établissement des écoles régionales et des fermes-écoles. Elles sont chargées de la statistique agricole de l’arrondissement, et correspondent directement avec les Préfets et les Sous-Préfets, et, par l’intermédiaire des Préfets, avec le Ministre de l’agriculture et du commerce.

4. — Les Chambres consultatives d’agriculture sont reconnues comme établissements d’utilité publique : elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder et aliéner, après y avoir été dûment autorisées. Leur budget, visé par le Préfet, est présenté au Conseil général : il fait partie des dépenses départementales ordinaires.

CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES. — (Loi 22 germinal an xi) (12 avril 1803); arr. 10 thermidor an ii) 29 juillet 1803); ordonn. roy. 16 juin 1832; arr. 19 juin 1848 ,'art. 7 , 10) déc.

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