‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 157 sur 773 · CHAN 122 CHAN · texte numérisé non relu

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trie manufacturière depuis cinq ans au moins ; — 2° les anciens négociants on manufacturiers domiciliés dans la circonscription de la Chambre, pourvu qu'ils aient an moins 30 ans d âge ; toiitefoisles éligibles de cette seconde catégorie ne peuvent excéder le tiers du nombre des membres delà Chambre.

Sont électeurs les notables commerçants appelés à élire les membres des tribunaux de commerce. — Voy. notables COUIIEIIÇANTS.

3. — Les fonctions des membres des Chambres de commerce durent six ans : leur renouvellement a lieu par tiers tous les deux ans.

4. — Les Chambres de commerce sont des établissements à'utiliti publique.

Dans les cérémonies, elles prennent rang immédiatement après les tribunaux de commerce.

CIlANCE-CHANOEUn. — 1. — On désigne sous le nom de change le négoce des effets payables d’un lien sur nn antre, dont s’occupent spécialement les banquiers. Le change se dit aussi de la permutation de monnaies nationales ou étrangères ponr d’autres monnaies : c’est ce qui constitue la profession de changeur.

2. — Toute opération de change est réputée acte de commerce. (Cad. com.

art. 632.) — Il en résulte que les changeurs sont des commercants. Ils sont tenus d’inscrire leurs recettes et le nom des proprietaires des espèces changées ou vendues. (Déc. 19 mai 1791.)

CnANOEME.\T DE NOMS. — (Lois 6 fructidor an ii (23 août 1794); 11 germinal an xi (l«r avril 1803); déc.

8 janvier 1839.)

1. — Les noms et prénoms servant à établir l’identité des personnes, à assurer les droits de umille et de succession, nul ne peut, à moins d’une autorisation expresse par décret en Conseil d'Etat, porter d^autres nom et prénoms que ceux mentionnés dans son acte de naissance.

2. — Les demandes en changement ou addition de noms doivent être

adressées an Ministre de la justice.

Lorsque la demande est accueillie, le décret est inséré au bulletin des lois, et il ne peut recevoir son exécution (lu’après une année écoulée à compter un jour de l’insertion. Pendant ladite année, toute personne intéressée est admise à fonner opposition au décret, qui est rapporté, s’il y a lieu.

3. — Est passible d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorinque , a publiquement changé, altéré on - modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. (Loi 28 mai 1858.)

CHANTAGE. — (Loi 13 mailSGS.) Genre d'extorsion opérée à l’aide d’une conti-ainte momie. — «Le hasard, » a dit M. de Belleyme , dans son rapport an Corps législatif sur le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal (session de 1863), o l’occ.a8ion, une confidence impnidente nous initient quelquefois à dos secrets qui int^ ressent le repos des citoyens, l’honneur des familles, la paix du foyer domestique, et dont la révélation peut amener une poursuite criminelle, ou occasionner un scandale; il se rencontre des hommes assez vils ponr profiter de la connaissance qu’ils ont de ces secrets et ponr menacer de les dénoncer ou de les répandre, si on ne consent pas à aclieter leur silence.D’autros, plus éboiités,ne savent rien qui jmisse compromettre la personne qu'ils ont clioisie pour victime; mais, par des combinaisons astucieuses, ils l’entraînent dans une situation suspecte et difficile à expliuer, ils font naître des circonstances ’où puisse résulter le soupçon d’niie action honteuse, et menaçant d’eiplolter les simples apparences, ils arrachent à la faiblesse et à la peur la rançon d'une calomnie dont ils pro- .•ncltent de s'abstenir. C’est ce qu'on nomme vulgairement le chantage. »

La loi du 13 mai 1863 a sagement voulu réprimer un abus aussi révoltant. Elle en a fait un délit spécial prévu et puni de la manière suivante

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