CHAR 123 CHAS
par «ne disposition insérée dans l’article 400 dn Code pénal : «Qniconqne, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de i-évélations on d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature on remise des écrits énumérés ci-dessus {écrit, acte, titre, pièce ftelconqne contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge), sera puni d’un emprisonnement d’un an k cinq ans et d’une amende de 50 fr. k 3,000 fr. »
CHAPEno.w — Sorte de toit placé au haut d’un mur. Lorsqu’il n’existe que d’un seul côté de ce mur, il y a présomption de non-mitoyenneté.
— (Cod. av. art. 654.)
CH.\RiVAiu. — fCod. pén. art.
Bruit confus fait avec toutes sortes d’instruments k la porte de quelqu’un, dans un but injiuieux.
1, — Sont passibles d’une amende de 11 fr. k 15 fr. inclusivement, les auteurs ou complices de bniits ou tapages injurieux ou nocturnes, troubliuit la tranquillité des habitants.
Selon les circonstances, ils peuvent kre condamnés k l’emprisonnement pendant cinq jours au plus.
2. — En cas de récidivé, la peine de l’emprisonnement pendant cinq jours est toujours applicable.
CHARTES, (kcoles des) — Voy.
ÉCOLE des CHAnTES.
CHARTE-PARTIE. — (Cod. COm.
art. 273-280.)
Convention par laquelle un individu, appelé fréteur, loue k un autre nommé affréteur, un navire en tout on en partie, moyennant un prix désimé sous le nom de fret, sur i’Ocean, et de nolis, sur la Méditerranée.
Elle doit être rédigée par écrit.
La dénomination de charte-partie vient du latin charta-partita, parce qii’autrcfois le contrat était écrit sur un parchemin qu’on partageait en- .suite entre les contractants.
Le navire , les agrès et les apparaux, le " fret et les marchandises chargées sont respectivement affec-
tés k l’exécution des conventions des parties.
CHASSE. — (Loi 3 mai 1844; Ord.
roy. 5 mai 1845, 20 juin 1845; déc.
13 avril 1861, art. 6.)
1. — Le droit de chasse n’est plus aujourd’hui un privilège; il appartient k toute personne sur sa propriété, ou sur le terrain d’autrui, avec le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Toutefois, l’exercice de ce droit a été réglementé dans l’intérêt de la conservation du gibier, dans celui de l’agriculture et aussi dans l’intérêt de la sécurité publique.
Ainsi, nul ne peut chasser si la chasse n’est pas ouverte, et sans avoir un permis de chasse.
2. — Dans chaque département, le Préfet détermine, par un arrêté publié au moins dix jours k l’avance, l’époque de l’ouverture et de la clôture de la chasse, époque nécessairement variable d’un lieu k l’autre, suivant les climats et les cultures.
3. — Les permis de chasse , valables pour un an, sont délivrés parles Sous-Préfets, sur l’avis des Maires, k qui la demande doit être adressée.
Leur délivrance donne lieu k la perception d’un droit de 40 fr., dont 30 fr. au profit de l’Etat et 10 fr. au prolit db la Commune dont le Maire a donné l’avis ci-dessus énoncé. (Loi 23 août 1871, art. 2, 33.)
4. — Le permis de chasse peut être refusé: 1® k tout individu majeur qui n’est point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère n’est point inscrit au rôle des contributions; — 2« k tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’art. 42 dn Code pénal; — 3» k tout condamné k un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou yiolence envers les ag'ents de l’autorité publique; — 4®k tout condamné pour délit aassociation illicite, de fabrication, débit, distribution de pondre, armes ou antres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces ver-