‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 159 sur 773 · CHAS · texte numérisé non relu

CHAS

baies avec ordre oa sous condi> tiou; d'entraves à la circulation des j^rains; de dévastations d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’homme ; — 50 à ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité , vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les §§ 3 4 et 5 ,

cesse cinq ans après l’expiration de la peine.

5. — Le permis de chasse doit être refusé : 1° aux mineurs de moins de 16 ans accomplis; — 2® aux mineurs de 16 à 21 ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions; — 3® aux interdits; — 4® aux gardes champêtres ou forestiers des Communes et établissements publics, ainsi qu’aux gardes forestiers de l’Etat et aux gardes-pêche ; — 0° à ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d’armes ; — 6® à ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour délit de> chasse; — 7® à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police.

'6. — Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne, à celui ui Ta obtenu, le droit de chasser e jour, à tir et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d’autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous autres moyens de qnasse, à l’exception des furets et des bourses destinés à prendre le lapin, sont formellement prohibés.

7. — Sur l’avis des Conseils généraux, les Préfets prennent des arrêtés pour déterminer: 1® l’époque de la chasse des oiseaux de passage, •autres qué .la caille, et les modes et procédés.de cette chasse; — 2® le, temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d’eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves ou rivières; — 3® les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier.

peut en tout temps détruire sur • sesterres, et les conditions de l’exercice^ de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au* fermier de repousser ou de détruire,^ même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui portent dommage à ses propriétés. . ' » . *

Ils peuvent prendre également des^ arrêtés: 1® pour prévenir la destruc^ lion des oiseaux ; — 2® pour, auto-^ riser l’emploi des chiens lévriera.

dans le but de détruire les' animauxi malfaisants ou nuisibles; — 3®. poüÇf interdire la chasse pendant les temp& de neige. i «<4;

8. — En tout temps et sans .avoir, besoin de permis, le propriétaire ou' possesseur peut chasser ou faire chasser dans ses possessions attenant- à une habitation et entourées d'une dé-, ture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages^ voisins. Cette faculté exceptionnelle a été introduite par l’impossibilité de constater les contraventions au sein de propriétés closes sans violer^ le domicile.

9. — Peines. — Son t passibles d'une] amende de seize à cent francs: 1® ceux qui ont chassé sans permis ; — 2® ceux] qui ont chassé sur le terrain d’autriii' sans le consentement du propriétaire. ' L’amende peut être portée au doublé si le délit a été commis sur des terres ^ non dépouillées de leurs fruits, ou sur un terrain entouré d’une clôtUrei continue faisant obstacle à toute 1 communication avec les héritages^ voisins, mais non attenant à une habitation; — 3® ceux qui ont cou^, trevenu aux arrêtés des préfets con- ' cernant les oiseaux de passage, le^ gibier d’eau, la chasse en temps de,^ neige, l’emploi des chiens lévriers, ;’ ou aux arrêtés concernant la destrnc-^| tion des oiseaux et celle des ani-' maux nuisibles ou malfaisants;

4® ceux qui ont pris ou détruit, sur.

le terrain d’autrui, des œufs ou cou-(* vées de faisans, de perdrix ou ded cailles; — 5® les fermiers de laV chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les pix)- > priétés dont la chasse est louée ao^ ‘

profil des Communes ou Etablissements publics, qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse.

— Sont 'passibles d’une amende de cinquante à deux cents francs, et peuvent, en outre, être punis d’un emprisonnement de six jours à deux mois :

1» ceux qui ont chassé en temps prohibé ; — 2® ceux qui ont chassé pendant la nuit, ou à l’aide d’engins et instruments prohibés; — 3® ceux qui sont détenteui-s ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou antres instruments de chasse prohibés; — A® ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier; — 5® ceux qui ont employé des drogues ou appâts de nhture à enivrer le gibier ou à le détruire.

— Sont passibles d’une amende de cinquante à trois cents francs, et peuvent, en outre, être punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois :

ceux qui ont chassé surle terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle k toute communication avec les héritages voisins. Si le délit a été commis pendant la nuit, les délinquants sont punis d’une amende de 100 fr. k 1,000 fr., et peuvent l’être d’un emprisonnement de trois mois k deux ans, sans préjudice, s’il y a lieu dans l’un et l’autre cas, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

— Les peines ci-dessus déterminées peuvent être portées au double en cas de récidive, c’est-k-dire si, dans les douze mois qui ont précédé l’infraction, le'délinquant a été condamné pour fait de chasse.

10. — Tout jugement de condamnation prononce la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que la destruction des instruments de chasse prohibés. Il prononce également la conliscation des armes, excepté dans le cas où le

délit a été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

En cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

Les délinquants peuventêtreprircs par les tribunaux du droit d'obtenir tm permis de c/iasse pendant un temps qui ne peut excéder cinq ans.

11. — Le montant des amendes est attribué aux Communes, déduction faite des gratilicatious accordées aux gardes et gendarmes-

12. —Ceux qui ont commis conjointement des délits de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

13. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineuis non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

14. — Toute action relative aux délits de chasse se prescrit par le laus de trois mois, à compter du jour du délit.

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