‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 160 sur 773 · MACHINES ET CHAUD1ÉHE3 A VAPEUR · texte numérisé non relu

MACHINES ET CHAUD1ÉHE3 A VAPEUR

CHAUSSÉES. (Ponts et) — Voy.

Ponts et Chaussées.

CHEMixÉES. — 1. — « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur,k 54 millimètres (2 pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire krébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. » (Cod. civ. art.

2. — Celui qui veut construire une cheminée prés d'un mur mitoyen ou non, est obligé de laisser la distance

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prescrite par lesrèglemeals et usages particuliers, on de faire les ouvrages prescrits par les mêmes rcgleraeuts et usages, pour éviter de nuire an voisin. (Cod. civ. art. 674.)

8. — Les riparations à faire aux ûtres, toiUrt-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées sont à la charge du locataire. (Cod. civ. art. 1754.) — Voy. LOUAGE, sect. I, n, § 1»'.

4. — L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrUi causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit dè nettoyage des cheminées, est puni d’une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus. (Cod. pén. art. 458.)

5. — Sont passibles d’une amende depuis un franc jusqu’à S fr. inclusivement, et d’un emprisonnement

endant trois jours au plus, en cas e récidive, ceux qui négligent d’mtretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage dufeu.(Cod. pén. art. 471, n°l; 474.)

CHEMINS DE FER.— (I^i 15 juillet 1845; Ord. roy. 15 novembre 1846; déc. 27 mars 1852; 26 juillet 1852; lois 10 juin 1853, 14 juillet 1855; déc. 17 juin 1854; 22 février 1855; loi 12 juillet 1865.)

1. — Merveilleuse invention, dont les résultats sont incalculables, les cheminsde feront opéré une véritable révolution dans le commerce, l’industrie et les relations internationales. Ils sont on puissant instnimcut de civilisation et de progrès. Sous l’impulsion donnée à tous les travaux publics par le Gouvernement impérial, les lignes de chemins de fer, longtemps à l’état de projet, ont été exécutées, et bientôt, sous ce rapport, la France ne le cédera à aucun autre pays.

A la suite du traité de paix du 18 mai 1871, 843 kilomètres ont été retranchés des lignes de la Compagnie de l’Est, ce qui a réduit la lonleur du réseau français à 23,889 kimètres.

2. — Nul chemin de fer ne peut être établi qu’en vertu d’un traité passé avec le Gouvernement. Les concessions sont données de gré à gré

\ on accordées par voie d'adjudication.

Dans ce dernier cas, pour être admis à concourir à l'adjudication, il faut avoir été préalablement agréé par le Ministre aes travaux publics.

Le temps de la concession est plus ou moins long. Après ce délai, le chemin doit faire retour à l’Etat, qui, suivant les circonstances, aura à opter entre l’exploitation directe on une nouvelle concession moyennant redevance.

3. — La loi du 15 juillet 1845 snr la police des chemins de fer est divisée en trois titres : le premier est relatif à hconstmctiondeschetninsde fer et à l’etablissement des servitudes que leur conservation exige ; — le deuxième, à la répression des contraventions commises aux réglements de la voirie par les concessionnaires ou fermiers ; — * le troisième, à la répression des crimes et délits qui peuvent compromettre la sûreté de la circulation sur les chemins de fer.

Voici les principales dispositions de cette loi, pour l’exécution de laquelle est intervenue une ordonnance royale, en date du 15 novembre 1846 :

Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements snr la grande voirie, et qui concernent : — l’alignement, — récoulemcnt des eaux, — l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, — la distance à observer pour les plantations, et l’élagage des arbres plantés, — le mode d’exploitation des mines, minières, toiu-bières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. — Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements snr l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Tout chemin de fer "doit être clos des deux côtés et sur toute l’étendue de la voie. Partout où les chemins croisent de niveau les routes de terre, des barrières doivent être établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

Aucune construction, autre qu’un

mur de clôture, ne peut être établie dans unedtstonce de deuxmètres d’im chemin de fer. Cette distance se mesure soit de l’arète supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d’une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. — I.es constnictions existantes lors de rétablissement d’un chemin de fer peuvent être entretenues dans l'état où elles se trouvent à cette époque.

Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-<lessns du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. — Cette autorisation ne peut être accordée sans que les coiicessionnaires ou fermiers de l’exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

Il est défendu d’établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machin'>s à feu, des couvertures en chaume, ies meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables. — Celte prohibition ne s’étend nas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

Dans une distance de moins de 5 mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l’autorisation préalable du Préfet, r.ctte autorisation est toujours révocable.

L’autorisation n’est pas nécessaire :

d® pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inilammables, dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin; — 2o pour former des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la ciillnrc des terres.

Lorsque la siireté publique, la conservation du chemin et la dispo-

sition des lieux le permettent, les distances ci-dessus délenninées peuvent être diminuées en vertu de décrets rendus après enquêtes.

Si la sûreté publique, ou la conservation du chemin de 1er l’exige, l’Administration a la faculté de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux combus tibles ou antres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, lors de l’établissement du chemin,

4. — Les contraventions aux dispositions que nous venons de faire connaitre sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. — Elles sont punies d’une amende de 16fr,à 300 fr.,sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Coae pénal. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le Conseil de Préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux prescriptions légales. — A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression a lieu d’ofiice, et le monUnt de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

5. — Quiconque a volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur là voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé tout autre moyen pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, est puni de la réclusion.

' — S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni ue mort, et dans le second, des travaux forcés à temps.

Si le crime ci-dessus prévu a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il est imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui sont punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’ont personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n’aurait pas eu pour but direct

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