ACTE COMPLÉMENTAIRE. — ActC
par lequel'ou ajoute à un acte antérieur quelques clauses, utiles pour l’existence de la première convention, ou destinées a en assurer l’exécution.
Aux termes de l’art. 68, § 1, n» G de la loi du 22 frimaire an vu (12 déc. 1798), sur Y Enregistrement (voy. ce mot), il est simplement dû un droit fixe de 1 fr. pour les actes oui ne contiennent que l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurs enregistrés.