‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 161 sur 773 · CHEU · texte numérisé non relu

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et principal la destruction de la voie de fer. — Toutefois, dans cette dernière hypothèse, lorsque la peine de mort est applicable aux auteurs du crime, elle est remplacée, à l’égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par ta peine des travma forcés à pei^éluilé.

6. — Quiconque a menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, dans le cas où la menace a été faite avec ordre de déposer luie somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

— Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine consiste en un emprisonnement de 3 mois à i ans et en une amende de 100 fr. à 300 fr. — Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable est passible d’un emprisonnement de 15 jours à six mois, et d’une amende de 25 fr. à 300 fr. — Dans tous les cas, la mise sous la surveillance de la haute police peut être prononcée pour 2 ans au moins et 5 ans au plus.

7. — Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, ont involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident ayant occasionné des blessures, sont punis de 8 jours à 6 mois d’emprisonnement, et d’une amende de 50 fr. à

1.000 fr. — Si l’accident a causé la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, et l’amende de 300 fr. à

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