fr
8. — Est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui abandonne son poste pendant la marche du convoi.
9. — Toute contravention aux règlements d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer, et aux arrêtés pris par les Préfets, sous l’approbation du Ministre des travaux
CHEM
publies, pour l’exécution desdits rè-, glements, est punie d’une amende de 16 fr. à 3,000 fr. — En cas de récidive, l’amende est portée au double, et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.
10. — Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer sont responsables, soit envers l’Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateui's, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l’exploitation du chemin. — L’Etat serait soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si l’exploitation se faisait à ses frais et pour son compte.
11. — Les crimes, délits ou contraventions sont constatés concurremment par lesofliciers de police judiciaire, les ingcnicui-s des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’Administration et dûment assermentés. — Les procès-verbaux des délits et contraventions font foi jus-
u’à preuve contraire. — Au moyen
U serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de r.Administration et des concessionnaires ou fermiers peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés.
Les procès-verbaux dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent être af/irmés, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le Juge de paix ou le .Maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent.
12. — Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal. — Voy. utSEL-
UOK.