En cas de conviction de
Îilusieurs crimes ou délits, la peine a plus forte est seule prononcée.
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Les peines enconnies pour des faifs postérieurs à la poursuite peuvent être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.
14. — L’Etat perçoit, à titre d’mpôt, le dixième du prix total des places des voyageurs sur les chemins de fer, et du prix du transport des marchandises et objets de toute nature par la grande vitesse.
Une taxe additionnelle de 10 p. 100 a été établie par la loi du 16 septembre 1871 (art. 12), à partir du 15 octobre 1871.
15. — Il a parn nécessaire de déterminer par une loi spéciale les règles à suivre pour l’étaDlissement des chemins de fer dits d’intérél local, c’est-à-dire des lignes secondaires qui doivent desservir des relations locales et rattacher aux grandes voies les divers centres de populations qui en sont éloignés. Tel a été l'ohjet d’une loi en date du 12 juillet 1865. Voici l’exposé sommaire de cette loi : Le Conseil général arrête, après instruction préalable par le Préret, la direction (les chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dis[»ositions nécessaires pour en assurer l’exploitation. L’utilité publique est ensuite déclarée et l’execution autorisée par décret délibéré en Conseil d’Etat, sur le rapport des Ministres de l’intérieur et des travaux publics.
Une partie des ressources que les Départements et les Communes ont la faculté de créer pour les chemins virinffux, aux termes de la loi du 21 mai 1836, peuvent être affectées à la dépense des chemins de fer d’intérêt local.
Ces chemins sont soumis aiixprescriptions de la loi du 21 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. En conséquence, ils font partie de la grande voirie, et toutes tes prescriptions édictées par cette loi dans l’intérêt de la conservation des ouvrages et de la sécurité publique leur sont applicables. — Toutefois, par une dérogation introduite dans un but d’économie, le Préfet peut dispenser de oser des clôtures snr tout ou partie e la ligne et d’établir des barrières
au croisement des chemins peu fréquentés.
Des subventions peuvent être accordées par le Gouvernement, sur les fonds de l'Etat, pour l’exécution des chemins de fer d’intérêt local.
16. — La loi du 12 juillet 1865 a déjà reçu d’utiles applications. A la tin de 1868, la longueur totale des chemins concédés étaitde 1,003 kilomètres, et le montant des subventions allouées par l’Etat, de 22,170,034 francs. Le mouvement imprimé prendra de nouveaux développements an fur et à mesure de l’execution des grandes lignes de chemins de fer, ou même des lignes secondaires, auxquelles tendront à se rattacher successivement tous les centres de population non desservis par les artères principales du réseau de la République.
Cill-'.XIIN’S DE IIALAGE. — (Ord.
1669, lit. XXVIII, art. 7; arr. 13 nivôse an v (3 mars 1797); déc. 22 janv. 1808; Cod. civ. art. 556, 650.) — On appelle ainsi le chemin que les propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables doivent laisser d’un côté, pour le passage des hommes ou des animaux employés au tirage, halage, des bateaux et trains de bois.
1. — Ce chemin doit avoir 24 pieds (7 m. 79 c.) au moins de largeur, et il ne peut être planté d’arbres ni tenu de clôtures ou de haies plus près de 30 pieds (9 m. 74 c.) du côte où les bateaux se tirent. L’Administration, toutefois, à la faculté de restreindre la largeur des chemins de halage, lorsque le service n’en souffrira point.
2. — 11 n’est dû d'indemnité aux riverains que pour les cours d’eau qui n’étaient point navigables lors de la publication du décret du 22 janvier
3. — f.e chemin de halage étant une servitude établie pour le tirage des bateaux, on ne peut s’en servir que dans ce but.