Voy. MARCnE-PIED
ciiEMiAS niinAUX. — Sont compris sous cette dénomination les chemins appartenant aux Communes,
et servant à l'usage des habitants de la localité, mais n’ayant pas, toutefois, assez d'importance pour être classés dans la catégorie des chemins vicinaux. — Voy. chemihs vicinaux.
CHEMINS VICINAUX. — (Lois 28 juillet 182(; 21 mai 1836; instr.
min. 25 juin 1856; loi 11 juillet 1868.)
Nom donne aux chemins qui établissent entre les Communes des communications nécessaires, et dont l'entretien est obligatoire pour elles.
I. — Us se divisent en trois classes : 1° chemins vicinaux de grande communication; — 2» chemins vicinaux d’intérêt commun; — 3® chemins vicinaux ordinaires.
1® Les chemins vicinaux de grande communication sont ceux qui traversent plusieurs Communes ou même plusieurs cantons, et qui se relient aux voies de communication des départements voisins. L’intérêt qu’ils présentent étant à la fois déjpartemental et communal, c’est au Conseil général qu’il appartient d’en opérer le classement, sur la proposition du Préfet, d’en déterminer la direction et de désigner les Communes qui doivent contribuer aux dépenses qu’ils occasionnent. Ces chemins peuvent recevoir une subvention du département. Ils sont placés sous l’autorité immédiate du Préfet, pour ce qui concerne l’exécution des travaux et la police.
2® Les chemins vicinaux d'intérêt commun sont ceux qui intéressent un groupe de Communes. Ils sont classés par arrêté du Préfet après avis des Conseils municipaux. Larrèté fixe en même temps la direction du chemin, la largeur a lui donner et la contribuUon de chaque Commune dans les frais de consti-uction et d’entretien.
La police de ces chemins est confiée aux Maires.
3® Les chemins vicinaux ordinaires sont ceux qui mènent d’une Commune à une autre, et qui sont construits et entretenus par les Communes sur le territoire desquelles ils passent. Ils sont placés sous l’autorité immédiate
des Maires en ce qui concerne l’exécution des travaux et la police.
2. — Lorsque les dépenses de chemins vicinaux excèdent les ressources ordinaires de la Commune, il y est pourvu soit à l’aide de centimes additionnels aux contributions directes, dont le maximum est fixé à cinq, soit au moyen de jirestations en nature, dont le maximum est de trois journées de travail. Le Conseil municipal peut voter l’une ou l’antre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment.
3. — Tout habitant, chef de famille on d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes , peut être appelé à fournir, cbaciue année, ime prestation de trois jours : 1® pour sa personne et pour chaque individu mêle, valide, âgé de 18 ans an moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la Commune; — 2® pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, ponrchacimedcsbètes de somme. de trait, de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la Commune.
La prestation est appréciée en argent, conformément à la valeur attribuée aunnellumcnt pour la Commune à chaque espèce de iournée par le Conseil général, sur les propositions des Conseils d'arrondissement. — La prestation peut être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que celui-ci ü’apns opte dans les délius prescrits, la prestation est de droit exigible en argent.
La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches, d’apres les bases et évaluations de travaux préalablement lixées par le Conseil municipal.
4. — Si le Conseil municipal, mis en demeure, n’a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, on s’il n’en a pas fuit emploi dans les délais prescrits, le Préfet peut, d'office, soit imposer la Commune dans
les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.
5. — Quand il y a lieu à ouverture ou redressement d^un chemin vicinal, il sufUt d'un arrêté du Préfet pour constater Yutilité publique. Le jury spécial chargé de régler les indemnités n’est composé que de quatre jurés. Le magistrat, ou le juge de pait désigné pour présider et diriger le jury, a voix délibérative en cas de partage. 11 reçoit les acquiescements des parties; son procès-verbal emporte translation définitive de propriété. Mais les indemnités réglées par le jury doivent être acquittées entre les mains des ayants droit, jiréa/aétcment à la prise de possession.
6. — Alors même qu’il n’y a pas lieu à expropriation pour travaux d’ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, ces travaux, ou même ceux d’entretien, peuvent exiger qu’il soit fait usage des propriétés privées. C’est pour ce cas que la loi du âl mai 1836 (art. 17, 18) prescrit les dispositions suivantes :
Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, sont autorisés par arrêté du Préfet, lequel désigne les lieux. Cet arrêté est notifié aux parties intéressées, au moins dix jours avant qu’il puisse être mis à exécution. — Si l’indemnité n’est point fixée à l’amiable, elle est réglée par le Conseil de Préfecture, sur le rapport d’eaperts nommés, l’un par le Sous-Préfet, et l’autre par le propriétaire. En cas de désaccord, un tiers-expert est désigné par le Conseil de Préfecture.
7. — L’action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui ont servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de matériaux, se prescrit par le laps de deux ans.
8. — En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie, tes propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cesse de servir de voie de communication peuvent faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs.
et d’en payer la valeur, fixée par experts.
9. — Toutes les fois qu’un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par uneCommune,est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle apparteuant à des particuliers, à des établissements publics ou à l’Etat, il peut y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l’exploitation ou les transports ont eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation extraordinaire qui doit être attribuée aux exploitations. — Ces subventions peuvent, au choix de ceux qui ont à les fournir, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et sont exclusivement aiïectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu. Elles sont réglées annuellement, sur la demande des Communes, par les Conseils de Préfecture, apres des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. — Ces subventions peuvent aussi être déterminées par abonnement : elles sont réglées, dans ce cas, par le Préfet, en Conseil de Préfecture.
10. — Tous les chemins vicinàux classés dans la grande, dans la nioyeniie ou dans la petite vicinalité, appartiennent aux Communes et sont miprescriptibles.
11. — Un réglement, approuvé par le Ministre de l’Intérieur, fixe, pour chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, les époques auxquelles les prestations en nature doivent être faites , le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et statue en même temps sur tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés, à leur curage , et à tous autres détails de surveillance et de conservation,
12. — Des agents spéciaux, nommés agents-voyers , sont chargés de
tontes les opérations relatives aux ctieinins vicinaux. Leur nombre et la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions , sont réjîlés par le Préfet; leur traitement par le Conseil général. Ils prêtent serment, et ont le droit de constater les contraventions et délits.
13. — Toutes les confraventions , autres que les itsurpations du sol, qui sont de la compétence des Conseils de Préfecture, sont réprimées par les tribunaux ordinaires.
14. — A la date du 11 juillet 1868, est intervenue une loi importante relative à rac/iêroncnf des chemins vicinaux et à la création d’une caisse spéciale pour leur exécution. En voici la teneur :
Art. l«f. — « Une subvention delOO millions, payable en dix annuités à partir de 1869, est accordée aux Communes pour faciliter l’achèvement des chemins vicinaux dont la longueur kilométrique aura été approuvée, pour chaque departement, par un arrêté du Ministre de l’intérieur, avant la répartition de la première annuité. »
Art. 2. — «Chaque annuité sera répartie entre les départements par un décret délibéré en Conseil d'Etat, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux sacrifices des Communes et des Départements. — Un dixième pourra être réservé pour être appliqué directement, après avis de la section de l'Intérieur du Conseil d’Etat, aux besoins imprévus et exceptionnels dans les départements dont le centime'est d’un produit inférieur à 20,000 fr. — Dans chaque département, la subvention de l’Etat et celle du Département seront réparties entre les (immunes par le Conseil général, sur la proposition du Préfet et suivant les bases indiquées par le paragraphe du présent article.»
Art. 3. — « Dans les Communes dont les charges extraordinaires excèdent dix centimes , les Conseils mnnici- ' paux peuvent substituer une journée de prestations aux trois centimes extraordinaires autorisés par l’article 8 de la loi du 24 juillet 1867. »
Art. 4. — «Une nouvelle subvention
de 15 millions est affectée, en dix ans à partir de 1869, à l’achèvement des chemins vicinaux actuellement désignés comme chemins d’intérêt commun. Chaque annuité sera répartie entre les Départements et les Communes, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 2 de la pré- •sente loi.»
Art. 5. — « Dans les Départements dont le centime est d’un produit inférieur à 20.900 francs, le Conseil général pourra appliquer aux chemins vicinaux de grande communication la moitié des subventions accordées en vertu du paragraphe l«r de l'article 2 et de l'article 4 de la présente loi; la délibération qu'il aura prise à cet eil'et ne sera exécutoire qu’après avoir été approuvée par décret. »
Art. 6. — « 11 est créé, sous la garantie de l’Etat, une Caisse des chemins vicinaux chargée de faire, pendant dix ans, aux Communes dûment autorisées à emprunter, les avances nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux, soit ordinaires, soit de grande communication on d’intérêt commun; ces avances ne pourront dépasser la somme de 200 millions.
Ladite Caisse est gérée par l’administration de la Caisse des dépôts et consignations. »
Art. 7. — «La Caisse des chemins vicinaux pourvoira à ces avances an moyen de la partie disponible des fonds déposés par les Communes et Etablissements publics au Trésor et k la Caisse des dépôts et consignations.
— En cas de besoin, elle pourra être autorisée par un décret à créer et à émettre des titres négociables portant intérêt, amortissables en trente années, dans la forme et aux conditions qui auront été approuvées par le Ministre des Finances. »
.Art. 8. — « Les Communes seront libérées de ces avances par le payement de trente annuités de 4 p. 100 des sommes empruntées. — Il sera tenu compte à la Caisse, parle Trésor, tant de la dépense complémentaiie d’amortissement que des divers frais de gestion de la Caisse. »
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Art. 15. — Une instruction générale sur le sernice des chemins vicinaux a été publiée au Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur de 1871, n<> G.
r.llEMLLES. — Voy. ÉCHENILLAGE.
CHEPTEL.— (Cod. civ.,art. 1800- 1831.) — Prononcez clietel, — de rliaïai, vieux mot celtique ou bas-breton, qui siguillc un troupeau de bétes. — Ou désigne ainsi le contrat par lequel un individu, à qui appartient un troupeau de vaches, de chèvres, de brebis, et généralement de bestiaux susceptibles de croit on de profit, le confie à un autre pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre eux. — Voy.
LOUAGE, sect. Iir.
CIIÈOCES. — (Loi 14 juin 1863.) De l'anglais check, bon, mandat. — U’est un bon tiré par une personne sur le banquier dépositaire de scs fonds.
l. — L’usage des chèques est tellement répandu en .\ngleterre que le numéraire n'entre quejiour une quantité extrêmement faible dans les transactions. Tout particulier, négociant ou non négociant, a un banquier chez lequel il dépose les valeurs de toute nature qu'il reçoit dans la Journée :
espèces, bank-notes, traites ou elfets arrivés à échéance, ne gardant dans sa caisse ou dans sapoche que les petites sommes nécessaires à ses besoins journaliers. Un autre usage, non moins répandu, consiste à prendre domicile chez les banquiers pour les billets de commerce que Ton souscrit. De cette façon, le banquier se charge de payer tous les elfets échus, sans qu'on ait à se préoccuper d’autre chose que de tenir son compte courantà un chilfre suffisant pour satisfaire à tous les besoins.
« Ces deux usages, dont Tun est la conséquence naturelle de l’autre, offrent des avanUges qu’il est presoue superflu de faire ressortir. En se nisjiensant de garder sur soi ce que Ton
iiossède en numéraire ouenbdlets de »anque,on se débarrasse des dangers de vol, d'incendie, de perte dans le transport ou d’erreurs dans les comp-
CHÉO
tes, et, de plus, des ennuis de compter sans cesse, d’attendre le payement, de passer des écritures, de surveiller des commis et des garçons de caisse.
En chargeant un banquier d’opérer les recouvrements eu d’elTcctuer le payement des traites échues, on s’épargne des frais de caisse et de caissiers, et on est dispensé de tenir une comptabilité plus ou moins compliquée. En outre, toutes les sommes déposées chez le banquier ou inscrites au compte d’un particulier n'ont pas besoin d’être constamment disponibles. Une portion est ordinairement confiée au banquier, qui l'engage dans des opérations prudentes et a court terme, et qui paye alors un intérêt plus on moins élevé. Plus les dépôts sont abondants, pins sont considérables les sommes qu’on peut ainsi tirer de leur disponibilité et consacrer à vivifier le commerce et l’industrie. Un capital énorme est de cette façon arraché à l’inaction, et, en même temps qu’il jiroduit un intérêt au déposant, il contribue à accroitrcla richesse générale. a (liupport de M. Dnrimon au Corps législatif.)
L’usage des chèques tend à se développer en France, et pour aider à sou extension, la loi du 14juin 1865 les avait exemptés de tout droit de timbre pendant dix ans à partir de sa promulgation, mais, depuis le l«r décembre 1871, la nécessité de se procurer des ressources les a fait soumettre à un droit de timbre de dix centimes. (Loi 23 août 1871, art. 18.)
2. — D’après les termes de la loi de 1 865, le chèque « est l’écrit qui * sous la fonne d’un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, k son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de londs portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles. » — On voit, par cette définition, que le caractère essentiel du chèque est d’être un mode de payement : il suppose l’existence d’une somme disponible entre les mains du tiré, qui de vra renie ttre cette somme au porteur régulier du chèque. Ixiprovision, c’està-dire la somme suffisante pour acquitter le chèque, et due par le tiré au