EFFETS DE COMMERCE
4. — Le porteur d’un chèque doit en réclamer le payement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours,, y compris également le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu. Faute d’en réclamer le payement dans les délais ci-dessus, le porteur du chèque perd son recours contre les endosseurs; il le perd
même contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais; Une conserve de droit par conséquent que contre le tiré.
CHEVAL-VAPEUR. — Terme de mécanique qui signifie la force nécessaire pour élever un poids de soixantequinze kilogrammes à un mètre par seconde. Ln cheval-vapeur équivaut à la force de trois chevaux de trait et à celle de vingt et un hommes de peine.
CHEVAUX. — 1. — «Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation,ne comprend pas. . .
les chevaux,» (Cod. civ., art. 533.) — Voy. BIENS, III.
2. — Voy. ABREUVOIR ; — AGRICUL- TURE, 4; animaux; — épizooties; VENTE, II, § 2, 3.