‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 168 sur 773 · SOMMES A PAYER · texte numérisé non relu

SOMMES A PAYER

non compris le fonds de nonvaleur, par chaque :

Voilure

Cheval de selle

à 4 roues.

à 2 roues.

ou

d’attelage.

Paris

fr.

fr.

fr.

Les Communes autres que Paris ayant plus de 40,000 âmes de population.

Les Communes de 20,001 âmes à 40,000 âmes

Les Communes de 3,001 âmes à 20.000 âmes

Les Communes de 3,000 âmes et audessous

' Les voitures et les chevaux qui sont employés en partie pour le service du propriétaire ou de sa famille, et en partie pour le^ service de l’agriculture ou d’une profession quelconque donnant lieu à l’imposition d’une patente, ne sont point passibles de la taxe.

Ne donnent pas lieu au payement de lü taxe :

- 1° Les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif, et par les ministres des différents cultes; — 2® les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction ; — 3° les chevaux et voilures exclusivement employés aux travaux de l’agriculture ou d’aune profession quelconque , donnant lieu à l’application de la patente.

— Il est attiibué aux Communes un dixiéme du produit de l’impôt, déduction faite ues cotes ou portions de cotes dont le dégrèvement a été accordé.

— La contribution est due pour

Vannée entière y en ce qui concerne les faits existants au janvier.

— Dans le cas où, à raison d’une résidence nouvelle, le contribuable devientpassible d’une taxe supérieure à celle a laquelle il a été assujetti au l®*’ janvier, il ne doit qu’un droit com^ plémentaire égal au montant de la différence.

— Si le contribuable a plusieurs résidencesy il est, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la Commune où il est soumis à la contribution personnelle, mais la contribution est établie suivant la taxe de la Commune dont la population est la plus élevée.

Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l’une de ces résidences, le contribuable est imposé dans la Commune de celte résidence et suivant la taxe aiférente à la population de cette Commune.

— Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables, et d’indiquer les diiïé-

CHÈV 136 CHOS

rentes Communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence.

^ — Les déclarations sont valables our toute la durée des faits qui y ont onné lieu ; elles doivent être modifU:es dans le cas de changement de résidence hors de la Commune ou du ressort de la perception, et dans le cas de modilications survenues dans les bases de cotisation. — Les déclarations sont faites Ou* modifiées, s'il a lieu, le 15 janvier, au plus tard, e chaque année, à la mairie de l’une des Communes où les contribuables ont leur résidence. — Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y est suppléé d’office par le contrôleur des contributions directes, qui est chargé de diriger, de concert avec le Maire et les répartiteurs, l’état matrice destiné à servir de baseà la confection du rôle.

5 — En cas de contestation entre le contrôleur et le Maire et les répartiteurs, il est, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le Préfet, sauf référé au Ministre des Finances, si la décision est contraire à la proposition du directeur , et, dans tous les cas , sans préjudice pour le contribuable du droit de reclamer après la mise en réconvrement du rôle. •'

Les taxes sont doublées pour les chevaux et les voitures qui n’ont pas été déclarés ou qui ont été déclarés d’une manière inexacte.

— Il est ajouté à l’impôt 5 centimes par franc pour couvrir les charges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l’assiette de l’impôt et ceux de la confection des rôles, qui sont établis , arrêtés , publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes.

CHÈVRES. — Voy. AGRICULTURE, 4 ; — animaux; — épizooties; — louage, sect. 111 : — saisie-exécution, 2 ; — vente. II, § 2. 2. — On comptait, en France, en 1866, 1,679,938 chèvres.

'CHIENS. — 1. — lis sont soumis à‘ une taxe perçue au profit de la Commune. (Loi 2 mai 1855.) — Voy. taxe

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