ACTE CONFIRMATIF. — (Cod.civ., art
Se dit de l’acte par lequel on ratifie, on confirme un engagement antérieur qui était dépourvu de formes essentielles à sa validité.
1. — L’acte de confirmation ou ratification d’une obliption contre laquelle la loi admet raction en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de