‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 171 sur 773 · CIME 137 CIRC · texte numérisé non relu

CIME 137 CIRC

jgable; autremeat les procès n’auraient plus eu (le terme.

. La chose jugée définitivement est donc présumée être la vérité, sans ^u’on soit admis à prouver le contraire. On peut dire de ce principe, comme de [<1 frescriplion , que c est un abri tutélaire offert par la loi aux -citoyens contre les prétentions (lui viendraient incessamment troubler leur sécurité et remettre en question leur fortune.

CHOSE TROUVÉE.— Ce serait une* erreur de croire qu’un objet perdu appartient à celui qui le trouve. La loi, d’accord avec la morale, assimile au voleur celui (lui, trouvant une chose perdue, garde le silence et met ainsi le propriétaire dans l’impossibilité de rentrer en sa possession. '

A Paris, les objets trouvés se déposent à la Fréfeciure de police;—* dans les départements, à la Mairie ou entre les mains du Commissaire de police, * L’usage s’est iutroduitjde remettre les objets non réclamés au bout d’un, an à la personne qui les a trouvés; mais elle n’en devient pas encore propriétaire, car, aux termes de l’article i279 du Code civil, «celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol....» — Voy. PRESCRIPTION, IV. '

"«CIMETIÈRE. — (Déc. 23 prairial an XII ( 12 juin 1804); déc. 7 mars 1808; ord. roy. 6 décembre 1843; ■déc. 13 avril 1861, art. 6, n°® 9, 17; €od. pén. art. 360.)

Du grec koimao, ' dormir, koimètènon, dortoir. — Lieu consacré à la sépulture des morts.

*1. — Les Cimetières doivent être établis à la distance de trente-cinq mètres au moins de l’enceinte des villes et bourgs. Des concessions de terrains peuvent être faites aux personnes qui désirent y posséder une place distincte.* Les tarifs sont réglés par le Conseil municipal.

Dans les Communes ou plusieurs cultes sont pratiqués, un lieu d’inhumation particulier est réservé pour chacun d’eux, ou, quand le cimetière

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est unique , il est partagé par des murs,' haies ou fossés, en autant de arties qu’il y a de cultes dans la ommune.

2. — Lorsqu’un cimetière vient-à être' fermé,’ il reste dans l’état où il se trouve, sans qu’on puisse en faire usage pendant cinq ans. Après ce temps, ü peut être vendu, échangé ou affermé, sous la condition qu’il n’y sera fait jusqu’à nouvel ordre aucune fouille ou fondation. Il ne peut être qu’ensemence ou planté,

3. *— Est puni d’un emprisonnement de trois mois a un an, et de 16 fr. à 200 fr. d’amende , (piiconque s’est rendu coupable de violation de iomt beaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci.

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