Voy.' inhumation; — aumôniers DES "dernières HUÈRES
‘ , CIRCOXSTANCÉS AGGRAVANTOS.
^^Ce sont les faits qui, ajoutant à la gravité d’un crime «ou d’undélit, entraînent une pénalité plus forte.
Ainsi, le meurtre devient assassinat lorsqu’il y a eu préméditation ou guetapens; le vol qui, par lui-même, esl •un simple délit, puni d’une peine correctionnelle, devient un crime, s’ii a été commis à l’aide d'escalade, d'effraction, de fausses clés, hnuit, dans une maison habitée, par deux ou plusieurs personnes, par un domestique, etc.
CIRCOXSTAACES ATTÉNUANTES.
— (Cod, pén. art. 463.) — Ou désigne ainsi les faits qui sont de nature à atténuer la faute d’un accusé ou d’un prévenu, et à lui mériter quelque indulgence., ^ ^
1, — A la différence des excuses qui sont des faits déterminés par la loi, les circonstances atténuantes sont laissées à l’appréciation du jury eu matière criminelle, et à celle des juges en matière correctionnelle, '
2. — L’effet de Tadinission des cir-" constances atténuantes sur l’application de la peine est réglé par rartlcle 463 du Code pénal, que nous reproduisons ci-après, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 mai 1863 i ,
« Les peines prononcées par laM
CIRC 138 GITO
contre celui on ceni des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jnry aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :
<c Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés a perpétuité ou. celle des travaux forcés à temps.
« Si la peiné est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
« Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la Cour appliquera celle de la déportation simple, ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les arti- .clcs 96 et 97 (crimes tendant à troubler l’Etat parla guerre civile, etc.), la peine de la déportation simple sera seule appliquée.
« Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention on celle du bannissement.
(( Si la peine est celle dos travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’article iOl {emprisonnement de un à cinq ans, amende de 16 fr.
au moins et de 500 fr. au plus), sans toutefois pouvoir réduire la durée de rcinpi-isomiemeut au-dessous de deux aus.
« Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement on de la défjrndation civique, la Cour appliquera ies dispositions do l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de V emprisonnement au-dessous d’un an,
« Dans le cas où le Code prononce le maximum d’une peine afUictive , s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.
« Dans tous les cas où la peine de remprisonnementet celle deramende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces peines comme suit :
a Si la peine prononcée par la loi,
soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l’état de récidive du révenu, est un emprisonnement ont lemim’mm ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont lemùtimum ne soit pas inférieur à cinq cents francs, les tribunaux pourront réduire l’emprisonnement jusqu’à six jours et l’amende jusqu’à seize francs.
« Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l’amende même au-dessous de 16 fr. Ils pourront aussi prononcer séparément Tune on l’autre des ces peines et même substituer l’amende a l’emprisonneroent, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »
CIRCULATION, (droit DK) — Vov.
BOISSONS, § l®*".
CITATION. — (Cod. proc. civ. art.
l-6;Cod. instr. crim. art. 145-147, 182-184.) *
Acte, signifié par huissier, qui somme une personne de comparaître devant la justice de paix, le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police.
1. — En matière personnelle, la citation doit être donnée devant le Juge de paix du domicile du défendeur; en matière réelle, devant celui de la situation de l’objet litigieux.
2. — En matière civile, il y a un jour an moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de 3 myriamèt'’cs (7 lieues 1^2). Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il doit être ajouté un jour par 3 myriametres.- — En cas d’urgence, le juge peut abréger les délais, en donnant une cédule.
’3. — En matière de simple police, le délai ponr comparaître est au moins de 24 heures, plus un jour par 3 myriamètres.
4. — Eu matière correctionnelle le délai est de trois jours, plus un jour . par myriamètre.
CITOYEN. — (Cod. civ. art. 7.)
A la différence des droits civils qui appartiennent à tout Français, les