CIVILS
CIVIQUES, (droits) — Voy. DROITS CIVIQUES.
CLOTUBES.— « ToutprOTné-
taire peut clore son héritage. » (Cod.
civ. art. 647.) La faculté de se clore étant une conséquence du droit de propriété, il peut paraître singulier que le législateur ait cru devoir la consacrer par une disposition formelle. Mais il faut savoir qu’avant la révolution le droit de clôture était entravé par le droit de chasse attHbué aux seigneurs sur les fonds roturiers, et par Tes droits de parcours ou de vaine pâture. Le droit de chasse sur les terres d’autrui n’existe plus. Quant aux droits de parcours ou de vaine pâture, bien qu ils aient été conservés, lorsqu’ils sont fondés sur un titre ou un usage local immémorial, ils n’empêchent point aujourd’hui les propriétaires de se clore, mais « le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.» (Cod. civ.
art. 648.)
2. — Si étendu mi’il soit , le droit de se clore a ses limites, comme le droit de propriété d’où il dérive.
Ainsi il n’est point permis de clore les héritages sur lesquels il existe une servitude de passage, fondée soit sur un titre, soit sur la faculté accordée
par l’article 682 du Code civil au propriétaire d’un fonds enclavé et sans issue sur la voie publique. — Voy.