‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 175 sur 773 · ESCLAVE · texte numérisé non relu

ESCLAVE

3. — Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions etréparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. La hauteur de cette clôture est fixée suivant les règlements particuliers ou les nsa-

es constants et reconnus ; et, à défaut 'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres. (Cod. civ. art. 663.)

4. — La destruction de clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, est punie d’un emprisonnement de un mois à un an, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans pouvoir, dans aucun cas, être au-dessous de 50 fr. (Cod. pén. art. 456.)

5. — Le forcement, la dégradation, Yescalade de toute espèce de clôtures sont des circonstances aggravantes du vol. (Cod. pén. art. 381, 384, 389, et suiv.) — Voy. vol.

CLUBS. — Voy. RÉUXIOXS PUBLI- QUES.

COALITIONS. — (Loi 25 mai 1864.)

On entend spécialement par coalition l'accord conclu soit entre patrons, soit entre ouvriers, pour faire baisser ou hausser le prix du travail.

1. — Une loi du 25 mai 1864, qui a été à la fois un acte de justice et de sage politique, a abroge les ailicles 414, 415 et 416 du Code pénal anx termes desquels la coalition était punissable, alors mèmequ cllcn était accompagnée d’aucunes violences, ou menaces, et elle les a remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 414.— « Sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 8 ans et d'une amende de 16 fr. à 3,000 fr. ou de l’nne de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies

de fait, meHoces ou manostrorei frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. »

Art. 415. — «Lorsque des faits punis par l’article précèdent auront été commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. »

Art. 416. — « Seront punis d’un emprisonnement de 6 Jours à 3 mois et d’une amende de 16 fr. à 300 fr.

ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrages qui, à l’aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. »

2. — Ces dispositions sont applicables auxproprictairM ol fermiers ainsi qu’aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne.

3. — En résume, il n’y a plus désormais de délit, en matière de coalition, que quand il y a violences, voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses. La loi ne punit plus le concert, soit entre patrons, soit entre ouvriers, qui s’entendentlibrement. volontairement, sans emploi ni de la violence, ni d’aucun moyen d’intimidation, pour lixer les condiùons auxquelles ils veulent faire travailler ou travailler, et qui sanctionnent leui-s prétentions, parla fermeture ou l’abandon simultané des ateliers.

COAUTEUR. — Se dit de celui qui a coopéré avec d’autres à un crime, à un délit ou à une contravention. — Voy. COMPLICE — COMPLICITÉ.

CODÉBiTPxn. — Celui qui doit avec d’autres. — Voy. solidakité, IL

CODE CIVIU.— Il peut être défini le Code de la famille et de lapropriété, car il traite spécialement des personnes, des rapports de famille, des

biens, des diiïérentes modifications de la propriété, et des diverses manières dont elle s’acquiert et eq transmet.

I. lIisTORioim. — Dans les temps qui ont précédé la Révolution de 1789, la France était moins une nation qu’uu assemblage de nations diverses, successivement réunies ou conquises, distinctes par le sol , par le climat, par les coutumes, par les institutions civiles et politiques. Le Prince gouvernait ces düTérentes nations sous les titres dilléreuls de Roi, de hue, Comte; il avait promis de maintenir chaque pays dans ses coutumes et dans ses franchises. On comptait soixante coutumes régissant chacune une province entière, et jilus de trois cents qui n’étaient observées que dans une seule ville, un bourg ou un village. Aussi Voltaire a-t-il pu dire que, lorsqu’un homme voyage en France, il change de lois presque autant qu’il change de chevaux.

Dans les provinces du Midi, où les institutions féodales firent le moins de progrès, le droit romain était observé et y tenait lieu de loi. Dauslp Nord et le Centre, on suivait les coutumes. . .

La Guienne, la Gascogne, le houssiln Ion, le comté de Foix, le Languedoc, le Quercy, la Proreiue, le Dauphiné, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, la Franche-Comté , et une partie de l’Auvergne, étaient régis par le droit romain et appelés pays de droit écrit; les autres provinces formaient les pays de droit coutumier.

Onapjiclait coutumes desusagesju-, ridiques qui (à une époque où presque personne ne savait lire, et où lesprovinces, concentrées dans leurs relations par le régime féodal, communiquaient ù peine entre elles) s’étaient établis par le eonsentcmcnti tacite du peuple. Dans l’enfance des sociétés. U y a peu de lois formulées; on suit l’usage, la manière d’agir des anciens : peu à peu on sent le bcsoia; de règles plus précises , et les lois écrites apparaissent.

C’est ce qui arriva en France. La, diversité que présentaient les couta-

. ..'le

Tnes devint fort embarrassante lorsque les provinces furent réunies sous l'obéissance du Roi. 11 était impossible que les juges d’appel connussent toutes les coutumes particulières qui n’étaient point écrites en forme authentique : tes parties devaient donc convenir de la coutume, ou, en cas de dissentiment, en faire la preuve par témoins. 11 y avait là de grandes diflienltés et la source d’inconvénients de plus d’une sorte. Sous Louis IX (saint Louis), Philippe IV, Jean le Bon, on essaya de remédier à ces dangers en consignant par écrit les coutumes.

Charles vil, en 1433, prescrivit cette rédaction, mais un travail aussi vaste ne devait être achevé que plus de cent ans après la mort du monarque qui l’avait ordonné.

— A côté du droit romain et des eoutumes venaient se placer les ordonnances royales qui, pour être exécutoires, devaient être enregistrées par les Parlements, cours souveraines et permanentes, composées d’ecclésiastiques et de laies, dont la mission était de rendre la justice en dernier ressort au nom du Roi. Il y en avait treize dans le royaume : Paris, Ton- Jouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Besançon, Douai et Nancy.

Les Parlements refusaient-ils unanimement l’enregistrement d’une ordonnance, la volonté du Roi n’avait pas force de loi: l’enregistraient-ils unanimement, elle était obligatoire dans toute la monarchie; si quelquesuns seulement l’enregistraient, elle était exécutoire dans le ressort de ces Parlements, mais non avenue partout ailleurs.

La Royauté fut loin d’accepter ce pouvoir des Parlements, et Ton sait combien il en résulta de difficultés.

Le récit des luttes entre l’autorité royale et les Parlements constitue une grande partie de l’histoire intérieure de la monarchie. Lorsque le Roi refusait de se rendre aux remontrances qui lui étaient faites, il envoyait des lettres de jussion, c’està-dire portant ordre d’enregistrer. Rn cas de résistance, il allait lui-même

an, Pailcinent, et y tenait un lit de justice. C’est ainsi qu’on désignait la séance solennelle qu’il pjésidait.

Comme il était arcompagoé de la force armée, leParlcmcnt cédaitpresque toujours. Quelquefois cependant le Parlement persistait dans son refus d’enregistrer rordoimauce. On l’exilait alors et il finissait par se soumettre. — La suppression des Parlements fut prononcée , le 24 mars 1790, jiar l’Assemblée ("onstituante.

— La diversité qui régnait dans la législation accusait, on peut le dire, la raison humaine. Ce qui était permis dans une partie de la France était réprouvé dans une autre. Les règles sur les personnes et sur la propriété ne se ressemblaient pas dans deux provinceslimitroplies; bien plus, elles dilTéraient souvent dans la même province, dans le même canton '. Une telle diversité de lois formait un obstacle insurmontable à ce qui fait la force et la grandeur d’une nation, l’unité de l’Etal.

— .A différentes époques, les hommes les plus éminents dans la science du droit. Dumoulin, Lamoignon, d’Aguesseau, conçurent le projet de refondre tontes lés coutumes et ordonnances en un seul corps de lois qui eût été uniformément applicable à toute la France; mais le génie de ces grands jurisconsultes avait devancé leur siècle.

Louis XI aussi avait entrepris de réaliser cette idée féconde. Il rêvait pour sou royaume un seul poids, une seule mesure, une seule législation.

La mort le surprit au milieu de ses elîbrls.

Il était réservé àlaRévoIution française de donner satisfaction au vœu de tant de siècles et de briser toute entrave en abolissant la féodalité et en proclamant, avec l’imité de l’Etat, l’égalité de tous devant la loi.

Cette réforme de notre législation parut si essentielle à la Constituanto qu’elle en fit l’objet d’un article de la Constitution de 1791 . « Il sera fait, y est-il dit,im Code de lois civiles communes à tout le Royaume. »

Les graves événements qui agité-

rcnt rAssemblce législative ne lui permirent pas de s’occuper de cette importante question.

La Convention décréta, à son tour, qu’il serait fait un Code de lois civiles et criminelles uniforme pourtoute la France. Peu de temps après, il lui fut présenté un projet quelle rejeta comme étant trop compliqué et pas assez en harmonie avec les idées philosophiques de l’époque.

C’est au Consulat que revient l’honneur d’avoir doté notre pays d’un Code civil. A peine investi du pouvoir , consulaire, lionaparte songea à reprendre l’œuvre que ses devanciers ii’avaient pu mener à bonne fin. Il chargea une Commission spéciale, composée de Tronchet, Bigot-Préameneu, Portalis et Malleville, d’étudier les essais antérieurs et de préparer un nouveau projet. La Commission se mit laborieusement à l’œuvre : en moins de quatre mois elle avait achevé sa tâche.

Le premier Consul, voulant s’entourer des lumières du pays, soumit le travail de la Commission k l’appréciation du tribunal de cassation et de tous les tribunaux d'appej. qui adressèrent leurs observations. Puis le Conseil (l'Etat, le Tribunat et le Corps législatif concoururent k l’édification do ce gland monument national.

Trente-six lois furent successive- ' ment décrétées et promulguées : le 30 venWseanxii (21 mars 1804), elles furent réunies en un seul corps sous le titre de : Code civil desFranrais, avec une même série d’articles au nombre de 2,281.

IL Divisiox DU Code civil. — Ce Code se compose d'uii titre préliminaire sur la piiblkaiion, les effets et X'iipjfilicalion des lois en général, et de trois livres, subdivisés en titres, chapitres et sections, qui traitent : Des personnes; — des biens, et des différentes modifications de la propriété; — des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Le premier livre a pour objet ; la jouissance et Va privation des droits civils; — les actes de l’état civil; —

le domicile; — l’absence; — le mariage; — le divorce; — la paternité et la filiation; — l’aifoption et la tutelle officieuse; — la puissance paternelle;

— la minorité, la tutelle et l’émancipation; — hmajoriti,Yinterdiction et le conseil judiciaire.

Le deuxieme livre s’occupe : de la distinction des biens; — de la propriété; — de l'usufruit, de l’usage et de l'habitation; — des servitudes.

Le troisième livre comprend : les successions; — les donations entre-vifs et testaments; — les contrats ou obligations en général; — les engagements sans convention; — le contrat de mariage et les droits respectifs des époux;

— la vente; — l'échange; — lelouage;

— le contrat de société; — le prêt;

— le dépôt et le séquestre; — les contrats aléatoires; — le mandat; — le cautionnement; — les transactions;

— la contrainte par corps en matière civile; — le nantissement; — les privilèges et hypothèques; — l’crpropriation forcée et les ordres entre créanciers; — la prescription.

— A proprement parler, un Code ne se fait pas; c’est l’œuvre du temps. Le Code civil a été le produit du droit romain, des anciennes coutumes, des ordonnances royales et des lois de la Révolution.

III. Modificatioxs apportées au Code civil. — Il est de la nature de toute législation d’être variable et de se modifier avec l’esprit de chaque époque. Depuis 1804, date de sa promulgation. de nombreux changements ont été apportés au Code civil ; pliisicui's de scs dispositions ont été abrogées; d’autres ont re<;u d’utiles compléments. — C’est ainsi que la loi du 8 mai 1816 a aboli le divorce que le Code autorisait sous cerLiines conditions;— la loi du 7 avril 1832 a periqis le mariage entre beau-frère et belle-sœur, moyennant une dispensedu chef’ du (jouvernement; — la loi du 30 juin 1838, comblant une lacune du Code de 1804, a réglé la condition des personnes qui, sans être interdites, sont placées dans une maison d’aliénés; — la loi du 31 mai 1834 a aboli

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