‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 19 sur 773 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

2. — La confirmation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre l’acte sujet à nullité ou rescision, sans préjudice néanmoins des droits des tiers intéressés à faire valoir les moyens de nullité qui vicient cet acte.

3. — Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs; nulle en la forme, elle doit être refaite en la forme légale.

4. — La confinnation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou avants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

ACTE CONSEBV.\TOinE. — Se dit des actes ayant pour objet de conserver un droit et d'en assurer l’exercice. Tels sont Vinrentaire, Vopposilion, les scelles, le séquestre, l'inscription hypothécaire, etc.

1. — Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne font pas présumer l’intention d'accepter une succession, si l'on n’y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. (Cod. civ.

2. — Sous le régime de communauté, le mari, administrateur des biens personnels de sa femme , est responsable de tout dépérissement desdits biens, causé par défaut d’actes conservatoires. (Cod. civ. art. 1428.)

ACTE d’accusation. — C’cst l’exposé des faits imputés à l’individu traduit devant une Cour d’assises. Lecture en est donnée à haute voix parle greffier, au début de l’audience. (Cod.

instr. crim. art. 313.)

ACTE d’avoué a avoué. — On appelle ainsi les actes de procédure dont la signification a lieu, durant l’instance, entre les avoués respectifs des parties, par l’intermédiaire des huissiers audienciers.

ACTE DE C0.MMEBCE. — 1 . — La loi réputé actes de commerce : Tout achat

de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en u'iivre, ou même pour en louer simplement l’usage; — Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; — Toute entreprise de fournitures . d’agences, bureaux d'affaire, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics; — Toute opération de change, banque et courtage; — Toutes les opérations de banques publiques; — Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; — Entre toutes personnes , les lettres de change ou remises d’argent faites de place en place ; — Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bûtiments pour la navigation intérieure et extérieure; — Toutesexpéditions maritimes; — Tout achat.oii vente d’agrès, apparaux et avitailleinents; — Tout affrètement on nolisseinenl , emprunt ou prêt à la grosse; — Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; — Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage; — Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. ( Cod. coin. art. 632, 633.)

2. — Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

(Cod. coin. art. 1.)

3. — Les contestations relatives aux actes de commerce, entre toutes personnes, sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Cod. coin, art. 631.)

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