Intermédiaires de commerce
Voy. AGENT DE CHANGE; — COMMIS- SIONNAIRE;— courtier; — VOITURIER.
4. — Institutions destinées à faciliter les opérations du commerce. — Voy. BANQUE de FRANCE; — BOURSES DE commerce; — FOIRES, HALLES ET marchés; — MAGASINS GÉNÉRAUX; — monnaie;— POIDS et mesures.
, 4. — Conseils institués dans V intérêt du commerce. — Voy. chambres de commerce; — CONSEIL SUPÉRIEUR DU commerce, de l’agriculture et de • l’industrie.
COMMERCIAL. ( DROIT) — Voy.
DROIT COMMERUAL. ^ r/ .
COMBnSSAIRE DE POLICE, (Loi28 pluviôse an VIII (17 fév. 1800); i déc. 28 mars 1852, 17 janvier 1853); inst. minist. 21 juillet 1858; Coa.t inst. crim. art. 10-15.) . •>
On donne ce uom à des fonctionnaires spécialement chargés de veiller à la tranquillité pub|jque, et qui sont à la fois magistrats de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. A ce titre, ils sont sous la dépendance^ du Préfet, du Sous-Préfet,, du Maire et du Procureur de la République. ^ D’après la loi du 28 pluviôse an viii (17 février 1800), if y a un- Commissaira de police dans toutes les^ villes de 5,000 a 10,000 habitants :
dans celles qui ont une population supérieure, il faut ajouter un commissaire de police par chaque excédant de 10,000 habitants. Le décret du 28 mars 1832 a donné à l’Administration la faculté d’en établir, dans chaque" chef-lieu de canton, si elle le juge utile : la compétence de ce Commissaire s’étend sur toutes les Communes du canton. ^
2. — Dans les localités où le service de la police exige le concours simultané de plusieurs Commissaires, l’un de ces agents est institué pour centraliser le service. Le Commissaire central est chef responsable vis-à-vis l’Autorité ; les autres Commissaires de la ville sont placés sous ses ordres. ^
3. — Comme fonctionnaires de Vordre administratif, les Commissaires de police ont la surveillance particulière des hôtels, auberges, garnis, cafés et cabarets, des individus mal famés ou dont les moyens d’existence sont suspects, des vagabonds,- des mendiants, etc.; ils vérifient,, tians l’intérêt de la santé publique, la qualité des substances alimentaires; ils veillent à l’exécution des règlements de police municipale, de voirie, etc.
4. — Comme fonctionnaires de Vordre judiciaire, ils sont chargés de recevoir les dénonciations et plaintes de tous crimes et délits, et, en cas de flagrant délit, de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins et de faire tous 1^ actes qui tendent à constater le fait
COIIU
et à en rechercher les auteurs.— Ils remplissent aussi auprès des tribunaux de simple police l’office du Ministère public (voy. ces mots). Ils recoivent les plaintes ou dénonciations, récherchent les contraventions et les poursuivent, soit sur une plainte, soit d’ofûce.
COMMISSAIRE-PniSEUR. — (Loj
27 ventôse an ix (18 mars 1801); loi
28 avril 1816, art. 89; ord. roy. 26 juin 1816; loi 18 juin 1843.)
Officier public chargé de faire la prisée ou estimation des meubles et effets mobiliers, et d’en opérer la vente aux enchères publiques.
Dans les localités jieu importantes où il n’y a pas de Commissaire-priseur, ce soin est confié aux bTolotres, Greffiers et Huissiers.
— Les Commissaires-priseurs sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du Ministre de la justice. Comme tous les ofliciers ministériels, ils sont admis à vendre leurs charges et à présenter leurs successeurs.
Leurs honoraires ont été réglés par une loi du 18 juin 1843.