‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 187 sur 773 · COMU · texte numérisé non relu

COMU

son mandant qui seul est obligé à l’égard des tiers, tandis que le commissionnaire a droit à un salaire et s'oblige personnellement envers ceux avec qui il traite. — Les avantages que le commerce retire de ce mode d’opérer se comprennent aisément : celui qui traite avec le commissionnaire, sachant qu’il l’a pour obligé, n’a nas à se préoccuper de la solvabilité ou commettant; c’est au commissionnaire seul à s’en enquérir, puisque c’est sur lui que retomberait la perte en cas d’insolvabilité du commettant. Ce dernier trouve, dans l’intervention du commissionnaire, le moyen de ne pas se faire connaitre et d’assurer ainsi le secret de l’opération, ce qui peut être utile dans certains cas.

2. — La profession de commissionnaire est libre ; elle peut être exercée par un individu ou par une société, et embrasser toute espèce d’opérations commerciales, notamment les ventes, les achats et les transports de marchandises.

Les commissionnaires pour les ventes rendent aux fabricants de signalés services en s’occupant du placement de leurs produits, et en leur faisant des avances à l’aide desquelles la fabrication peut continuer.

Les commissionnaires pour les achats ne rendent pas moins de services aux commerçants en les dispensant d’envoyer sur toutes les places de nombreux commis pour l'aire leurs approvisionnements.Moyennant un droit de commission, ils se chargent de ces achats. C’est une notable économie pour le commerce.

U facilité et le bon marché des transports exercent une grande influence sur les opérations commerciales. De là l’utilité d’intermédiaires entretenant, avec des expéditeurs d’un côté, et des voituriers de l’autre, des relations habituelles* de telle sorte qu’un commercant puisse toujours, sans beaucoup de frais, faire arriver ses marchandises sur un marché avantageux, et que le voiturier soit assuré d’avoir un chargement complet. C’est surtout lorsqu’il s’agit de grandes distances à franchir, que l’utilité des

eommisiionmires de transport se révèle. Coinrae il est nécessaire, dans ce cas, de reconrir à de nombreux agents, il serait bien diflicile, souvent même impossible, au commerçant de se mettre directement en rapport avec chacun d’eux. Ces difficultés disparaissent grâce aux commissionnaires.

Leurs relations avec des sous-commissionnaires, qui sont pour eux ce qu’eux-mémes sont pour les expéditeurs, permettent de transporter facilement, et à peu de frais, les objets qu’on leur confie.

1. Des coMMissioîmAiREs kx général. Forme et effets du contrat DE COMMISSION. — 1. — Le Contrat de commission se forme par le seul consentement des parties. La commission peut être donnée verbalement, ou par écrit, ou même tacitement, si sachant qu’une operation se fait pour mon compte, et pouvant l’empêcher, je ne m’y oppose pas. Elle peut être acceptée de ta même manière, et le plus souvent le commissionnaire ne manifeste son acceptation que par l’exécution même de l’ordre qu’il a reçu.

2. — Le contrat se dissout par la volonté du commettant, et par la renonciation de bonne foi et non k contre-tenms du commissionnaire. 11 prend fm aussi par la mort, la faillite ou la déconfiture de l’une des parties.

3. — Le commettant doit rembourser au commissionnaire le montant de ses avances, intérêts et frais, et lui payer le droit de commission (tant

f)Our cent), suivant la convention ou ’usage de la place. Le droit de commission est double lorsque le commissionnaire, remplissant en quelque sorte le rôle d’assureur, a garanti à l’égard du commettant la solvabilité de ceux avec qui il traite. Cette convention particulière est désignée sous le nom assez bizarre de du croire (de l’italien ciel credere, avec confiance).

4. — Le commissionnaire , étant salarié, répond de la faute même légèr^e. — A l’égard des tiers, il est obligé, comme si l’opération lui était personnelle.

Page 1