‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 189 sur 773 · COMU · texte numérisé non relu

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COMMISSION DÉPARTEMEN- TALE. — Voy. Conseil général, V.

COMMISSION MUNICIPALE. — Voy. CONSEIL MUNICIPAL, 14.

COMMISSION ROGATOIRE. — pDu latin rogare, prier. — Mission donnée par un tribunal à un juge d’un autre siège pour procéder a quelque acte, par exemple recevoir une déposition de témoins, interroger sur faits et articles, faire une vérification de livres, une perquisition à domicile, etc., etc.

Les commissions rogatoires sont tout à la fois un moyen d’éviter le déplacement des témoins ou des parties qui se trouvent dans l’impossibilité de comparaître, et de diminuer les frais de procès.

COMMODAT. — Du latin commodum, avantage. — Dénomination donnée par l’article 1875 du Code civil au prêt à usage. — Voy. prêt, sect. I.

COMMODO ET INCOMMODO.( EN- QUÊTE de) — Voy. ENQUÊTE DE COM- MODO ET INCOMHODO.

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. — Voy. CO.NGRÉGATIONS RELIGIEUSES.

coMMU.NE. — (Loi 28 pluviôse an VIII (17 février 1800); dec. 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795); loi 18 juillet 1837; déc. 23 mars 1852; lois 5 mai 1855, 27 juillet 1867.)

Circonscription territoriale dont les intérêts sont administrés par un Conseil municipal.

1. — La Commune est la plus petite des circonscriptions administratives.

On en comptait, en 1870, 37,548, ainsi réparties d’après le chiffre de population :

533 ayant moins de 100 habitants.

2,933 — de 100 hab. à 2,000 4,542 — de 201 — 300

4,677 — de 301 — 400

3,969 — de 401 — 500

11,525 — de 501 — 1,000

4,451 — de 1,001 — 1,500

2,101 — de 1,501 — 2,000

1,477 — de 2,001 — 3,000

581 — de 3,001 — 4,000

249 — de 4,001 — 5,000

309 — de 5,001 — 10,000

108 — de 10,001 20,000

73 — de 20,001 et au-dessus.

La guerre, si follement engagée avec la Prusse, nous a coûté 1,689 Communes. Voy. àlsace-Lorraine,

2. — Ala tète de chaque Commune, se trouve placé un Maire, dont les fonctions consistent à représenter la communauté dans tous les actes qui la concernent, à gérer ses biens, et à pourvoir à la police locale. Ce magistrat a, pour le seconder, un on plusieurs Adjoints, selon le nombre des administrés. — Voy. conseil municipal; — maire; — ADJOINT.

3. — ■ Les changements dans la circonscription territoriale des Communes faisant partie du même canton sont détlnitivement approuvés par les Préfets, en cas de consentement des Conseils municipaux, et sur avis confoime du Conseil général.

Si le. Conseil général est favorable à la mesure malgré l’opposition des Conseils municipaux intéressés, il est statué par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d’Etat entendu.

Si l’avis du Conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton, il est statué par une loi.

I. Biens communaux. — Ils se divisent en trois classes: éiens publics communaux;— biens et revenus patrimoniaux ; — ôiens communaux proprement dits.

Les biens publics communaux sont ceux affectés à l’usage de tous ou à un service public communal {rues, places, chemins, églises, hôtel de ville, etc.). Ils sont hors du commerce et par conséquent imprescriptibles.

Les biens patrimoniaux sont ceux qui se louent, s’afferment ou s’exploitent régulièrement au profit de la Commune {bois, moulins, métairies, rentes sur l’Etat, etc.).

Les biens communaux proprement

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dits sont ceux dont la jouissance en nature est laissée aux habitants {pâturageSj bois, etc.).

Les biens patrimoniaux et communaux proprement dits sont réj?is par le droit commun : ils sont dans le commerce, aliénables et prescriptibles.

J^a répartition des fruits des biens communaux est faite par le Conseil municipal. Les réclamations qui soulèvent des questions d’état, de domicile et de propriété sont jugées par les tribunaux ordinaires; celles qui ne portent que sur une fausse application des règles du partage sont de la compétence du Conseil de préfecture.

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