Emprunts. — Voy. conseil MUNICIPAL, II
5. — - Drocès. — Pour intenter ou soutenir un procès, la Commune doit avoir Vautorisation du Conseil de Préfecture. En cas de refus , elle
Seul se pourvoir devant le Conseil ’Etat. .
'6. — Transactions. — Depuis le
décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les transactions des Communes, sur toutes sortes de biens, quelle qu’en soit la valeur, sont autorisées par le Préfet. La délibération du Conseil municipal doit être précédée d’une consultation de trois jurisconsultes désignés par le Préfet, et suivie de l’avis du Conseil de Préfecture, lorsque les procès que la transaction projetée a pour but de prévenir ou d’éteindre sont relatifs k des droits de propriété.
III. — Budget communal. — 1. — Les dépenses des Communes sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires les dépenses qui intéressent essentiellement la Commune, et que l’Administration supérieure a le droit d’établir ou d’augmenter, d'of/ice, sur le budget, si la Commune n’y pourvoit pas ou n’v pourvoit que d’une manière insuilisante.
Ce sont :
1® L’entretien, s’il y a lieu, de l’hôtel, de ville ou du local affecté à la mairie ; — 2® Les frais de bureau et d’impression pour le service de la Commune; — 3® L’abonnement au Bulletin des lois; — 4® Les frais de recensement de la population; — 5®. Les fr,ais des registres de l’état civil, et la portion des tables décennales à la criarge des Communes; — 6® . Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l’octroi, et les frais de perception* — 7® Le traitement des gardes des Dois de la Commune et des gardes champêtres;
— 8® Le traitement et les frais de bureau des Commissaires de police, tels qu’ils sont déterminés par les lois;
— 9® Les pensions des employés municipaux et des Commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées; — 10® Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d’achat et d’entretien de son mobilier, dans les Communes chefs-lieux de canton; — 11® Les dépenses relatives à l’instruction publique, conformément aux lois; — 12® L’indemnité du loge-
ment aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il n’existe pas de nâtiment affecté à leur logement; — 13® Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat, en cas d’insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets; — 14® Le contingent assigné à la Commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; — 15® Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte; — 16® La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique; — 17® Les frais des plans d’alignement; — 18® Les frais et dépenses des Conseils de prnd*hommes J pour les Communes où ils siègent; les menus frais (les Chambres consultatives des arts et manufactures, pour les Communes où elles existent; — 19® Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux;— 20® L’acquittement des dettes exigibles; — Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des Communes par «ne disposition des lois. — Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives.
2. — Les recettes des Communes sont ordinaires ou extraordinaires.
Les recettes ordinaires se composent :
1® Des revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature; — 2® Des cotisations imposées annuellement sur lesayants droit aux fruits qui se perçoivent en jiature ; — 3® Du produit des centimes ordinaires affectés aux Communes par les lois de finances; — 4® Du produit de la portion accordée aux Communes dans l’impôt des patentes; — 5® Du produit des octrois municipaux; — 6® Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires,
marchés, abattoirs, d’après les tarifs dûment autorisés; — 7® Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique , sur les ports et rivières et autres lieux publics; — 8® Du produit des péages, communaux; des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;— 9® Du prix des concessions dans les cimetières; — 10® Du produit des concessions d’eau, de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux; — 11®- Du produit (les expéditions des actes administratifs, et des actes de l’état civil ; — 12® De la portion que les lois accordent aux Communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle: — Et généralement du produit (le toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.
Les recettes extraordinaires se composent :
1® Des contributions extraordinaire dûment autorisées; — 2® Du prix des biens aliénés; — 3® Des dons et legs; — 4® Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rar chetées: — 5® Du produit des coupes extraor(linaires de bois; — 6® Du produit des emprunts; — Et de toutes autres recettes accidentelles.
3. — Pour ce qui concerne le vote et le règlement du budget des Communes, voy. COXSEILMÜÎdClPAL, II, 3.
4. — Les recettes et les dépenses communales sont faites par le Hecevenr municipal. Ce comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et autres ressources affectées au service des Communes; de faire faire contre les débiteurs eu retard de payer, et
la requête des Maires, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d’avertir les administrateurs de l’expiration (les baux; d’empêcher les prescrip- • 9.
lions: de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques-; de reauérir, a cet effet, l’inscription au nureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences. — Voy. receveur MUNICIPAL.
IV. Responsabilité. — 1. — Toute Commune répond, sur ses biens, des faits nuisibles imputables à ses agents^ et commis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Plusieurs lois spéciales nous fournissent des exemples de l’application de ce principe de l’article 1384 du Code civil.
Ainsi l’article 72 du Code forestier, après avoir dit que le troupeau de cnaque Commune ou section de Commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l’autorité municipale, ajoute que les Communes ou les sections de Communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et V contraventions relatifs au droit d’usage et de pâturage, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.
L’article 82 du même Code dispose ue les Communes usagères des Dois e l’Etat sont solidairement responsables des condamnations prononcées contre les entrepreneurs de l’exploitation des coupes de bois.
Mais ce n’est pas de èette responsabilité de droit commun qu’il sera question ici : nous voulons parler de celle qui résulte du décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).
2. — Les troubles et les excès qui se produisirent en 1789 et se continuèrent pendant le règne orageux de la Convention avaient déterminé le
{louvoir législatif à édicter contre es Communes diverses dispositions avant pour but de les contraindre à réprimer les désordres et à en assurer la réparation.
Ces mesures partielles faisaient dé-
sirer une loi générale qui posât d’une manière plus précise les règles de la responsabilité communale. 11 fut pourvu à ce besoin par le décret du
10 vendémiaire an iv (2 octobre 1795) sur la police intérieure des Communes.
La pensée fondamentale du décret se trouve exprimée dans l’article l«r ainsi conçu : «Tous citoyens habitant la meme Commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la Commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés. »
Cette disposition , toutefois , est trop générale, et il faut la rapprocher de l’article l®*" du titre IV, qui limite la responsabilité aux délits « commis à force ouverte ou par violence^ par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés. »
Assurément, si l’on n’envisageait le décret du 10 vendémiaire an iv u’au point de vue des principes orinaires de l’imputabilité des fautes, on aurait de la peine à le justifier, car de son application il résulte souvent que des individus innocents sont tenus de réparer le dommage causé par d’autres qui leur sont complètement étrangers, dommage qu’ils n’ont peut-être ni connu ni pu empêcher.
Mais c’est au point de vue des intérêts généraux et de l’ordre public qu’il faut se placer. Commandé par les circonstances au milieu desquelles
11 a été rendu , le décret de l’an iv n’est peut-être pas, malheureusement, encore inutile de nos jours. 11 est bon, en effet, d’intéresser tous les habitants d’un même territoire au maintien de l’ordre et à la répression des excès qui s’y commettent , en leur faisant supporter en commua les conséquences de ces excès.
3. — Pour que la responsabilité cesse, il faut que les rassemblements aient été formés d’individus étrangers à la Commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et que la Commune ait pris 'toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l’effet de les prévenir et d’en faire connaître les auteurs.
COMH lo5 COMM
4. — Le décret de l’au ’iv «’«st plus applicable lorsque la guerre civile est organisée, que de véritables années se trouvent en présence. En employant le mot attroupement et celui oe rassemblement, le décret indique lui-mème qu’il ne s’occupe pas des dégâts causés par une armée.
De même, on ne saurait rendre la Commune responsable des désordres commis par l’ennemi. Le pillage, suite de l’invasion étrangère, est un malheur pour ceux qui en ont été victimes. Sansdoute^ en bonne politique, l’Etat doit venir à leur secours; mais ils n'ont pas d’action contre les Communes pour se faire indemniser; ils n’en ont même pas contre l’Etat.
5. — Les articles 7 et 8 du décret de vendémiaire an iv (tit. IV) prévoient des cas spéciaux de responsabilité communale. En voici la teneur :
Art. 7. — « Lorsque des ponts auront été rompus , des routes coupées ou interceptées par des abatis d’arbres ou autrement , dans une Commune, la Municipalité ou l’Administration municipale du canton les fera réparer sans délai, aux frais de la Commune, sauf son recours contre les auteurs du délit. »
Art. 8. — «Cette responsabilité de la Commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l’événement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers k la Commune. »
6. — L’étendue de la responsabilité et la nature de la réparation sont déterminées dans les articles 2 et 6 du titre IV, 1, 3, 6 et 12 du titre V du décret.
Il résulte de ces différents articles que la Commune peut être condamnée : 1» à la restitution en nature des objets enlevés, quand elle est possible , sinon au payement du double de leur valeur au cours du jour du pillage (art. l»r, titre V);
2° à des dommages-intérêts qui
ne peuvent être inférieurs à la va-
leur des objets pillés et enlevés (art. 6, même titre); — 3“ enfin à une amende égale au montant de la réparation principale, lorsque les délits ont été commis sur le territoire de la Commune par ses propres habitants (art. 2, titre IV).
7. — L’aclton en responsabilité dérivant du décret du 10 vendémiaire an IV appartient à tous ceux qui ont souITert on dommage, soit dans leur personne, soit dans leur propriété , par suite d’un attroupement ou rassemblement armé ou non armé.
L'article 6 du titre IV est, en effet, ainsi conçu :
« Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu domicilié ou non sur une Commune y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront tenus de loi payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfants, des dommages-intérêts.»
8. — L’action doit être dirigée contre la Commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et si les attroupements ou rassemblements ont été formés d’habitants de plusieurs Communes, toutes sont responsables et tenues des réparations et dommages.
Dans ce dernier cas, la partie lésée peut agir simultanément contre les diverses Communes dont les habitants ont pris part aux délits, car elle a contre chacune d’elles une action directe; mais elle a la faculté de s’adresser uniquement à la Commune sur le territoire de laquelle les désordres ont eu lieu, sauf à cette dernière à appeler les autres en garantie. On comprend très-bieq qu’il en soit ainsi; car, si le demandeur était obligé de diviser son action entre les Communes responsables et de poursuivre chacune d'eUes pour sa part et portion seulement, il se trouverait placé dans une position plus défavorable par cela seul qu’un plus grand nombre d’individus auraient pris part aux désordres dont il a été victime. Or, la raison repousse une pafeille conséquence. Aussi a-t-il été décidé plusieurs fois que la Commune sur le territoire de laquelle ont eu lieu les rassemblements et les
actes de pilla'ge doit être condamnée pour t« tout, sauf à exercer son recours contre les autres Communes responsables, mais sans que la partie lésée soit tenue d'appeler ces nernières en cause.
9. — En déclarant les Communes responsables, les tribunaux fixent ordinairement les bases de la répartition à faire entre elles. En l’absence de décision sur ce point, la contribution aurait lieu par égales parts ou pourrait être l’objet d’une instance par-
* ticulière.
10. — Le décret du 10 vendémiaire an IV ne s’est pas borné à poser le principe et les conditions de la responsanilité des Communes; il a aussi déterminé la procédure à suivre pour la constatation des dégâts et l’ontention des réparations.
Le titre V du décret établit à cet égard des formes toutes particulières tracées dans les articles i, 3, 4 et 5 ainsi conçus :
Art. 2. — « Lorsqu’un délit de la . nature de ceux exprimés aux articles récédents aura été commis sur une ommune, les Officiers municipaux ou l’Administration municipale seront tenus de le faire constater sommaire, ment dans les vingt-quatre heures, et d’en adresser proces-verbal, sous trois jours au plus tard, au Commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département (aujourd’hui le Procureur de la République). — Les ofTrciers de police de sûreté n’en seront pas moins tenus de remplir à cet égard les obligations que la . loi lenr prescrit. »
Art. 3. — « Le Commissaire du pouvoir exécutif près l’Administration de département (aujourd'hui le Préfet), dans le territoire duquel il aurait été commis des délits à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivrais réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal du département. »
Art. 4. — O Les dommages;intérêts dont les Communes sont tenues, aux termes des articles précédents, seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux
et autrês pièces constatant les voies de fait, excès et délits. »
Art. 5. — « Iæ tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts, dans la décade, au plus tard, qui suivra l’envoi des procès-verbaux. »
11. — 11 est évident que la partie lésée peut, si elle le juge convenable, poursuivre direclement les coupables au lieu d’agir contre la Commune en masse, car ils répondent nécessairement de leurs faits individuels d’après le droit commun.
12. — Conformément au principe consacré par l’article 2 du Code d’instruction criminelle , l’action en responsabilité contre la Commune, dérivant du décret du 1 0 vendémiaire an iv, se prescrit par 10 ou 3 ans, suivant la nature du fait qui lui donne ouverture. — Voy. ACTION PÜBUQUB, 2.
13. — Le législateur a voulu que le payement fût rapide comme la condamnation elle-même. Voici ce qu’il a décidé :
Tit, V, art. 7. — « Le jugement dn tribunal civil , portant fixation des dommages-intérêts, sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, par le Commissaire du pouvoir exécutif (aujourd'hui le Procureur de la République), à l’Administration départementale (aujourd’hui le Préfet], qui sera tenue de l’envoyer, sous trois jours, à la Municipalité. »
Art. 8. — «La Municipalité.... sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département, dans le délai d'une décade; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts cfiiitribuables résidant dans la Commune. »
La répartition et la perception pour les sommes avancées sont faites ensuite sur tous les habitants de la Commune, par la Municipalité, d’après le tableau des domiciliés (habitants portés au rôle de la contribution personnelle au moment du délit), et à raison des facultés, de chacnn. — En cas de réclamation de la part d’un contribuable, c’est le Conseil de Préfec-
ly y-oogli;
COMM
dans la d'écade, rAdininistralion dé- elle ou ses héritiers peuvent, lors de partementale requerra une forc^suf- la dissolution de la coinimmauté , lisante et l’établira dans les Cona- poursuivre les récompenses de droit,
munes contribuables avec un Corn- et même faire preuve, tant par titres • * . t«r* A 1*^^ A n f I ûf nr^iilPQt.inilP.f> (1116 1)3.1
iour de la force armée seront ajoutés n’est jamais recevable à faire cette au montant des condamnations pro- 1 preuve.» (Code civ. ait. .1415.) noncées et supportés par les Corn- communication au ministère munes contribuables. » public. — (God. proc. civ. art. 83,
Art. 13.— « Dans la décade du ver- 34 \__i;interventiou du Mmistérepu- 'sement fait dans la caisse du dépar- (voy. ces mots) est exigée dans teraent, l’Administration fera rj*" certaines causes déterminées par la mettre aux parties intéressées le loi n doit prendre la parole et donner . montant du jugement, portant fixa- g^g conclusions, k peine de nullité du tion des dommages-inlérêts. » jugement.
14. — Les mesures rigoureuses Les causes pour lesquelles la comprescrites par les articles ci-dessus 1 lounication au Ministère public est rapportés du décret du 10 vende- 1 ^ggç,.ng go,it igg suivantes : 1° celles miaire an iv, telles que le payement • intéressent Vordre public , VElaty dans les dix jours par les vingt plus domaine, les communes, les établisforts contribuables, sous peine de voir puôhcs, les dons et legs au
la Commune occupée par la force pauvres ; — 2° celles qui
armée, ne sont plus en harmonie avec concernent Vétat des personnes et les nos mœurs et les formes actuelles du . — 30 les déclinatoires sur
recouvrement des impôts. C’est pour- — 40 \es réglements
quoi, dans la pratique, on n’y a plus juges, les récusations et renvois recours; le recouvrement se fait sui- parenté et alliance; — 5® les
vant le mode et par les voies de con- p^^jjgs ^ partie; — 6® les causes des trainte que les lois de finances en ^lon autorisées par leui’s ma-
vigueur autorisent. \ j-jg, ou même autorisées , lorsqu’il
Ainsi, par decret du 5janvier 1852, leur dot et qu’elles sont
il a été établi d’office, sur la Corn- jï^ariées sous le régime dotal ; les mune de Romilly-sur-Seine fAube), causes des mineurs, et généralement une imposition extraordinaire de qua- toutes celles oîi l’une des parties rante centimes additionnels au prin- ^g^ défendue par un curateur: — cipal des quatre contributions direc- -yo les causes concernant ou interestes, pendant sept années consécuti- gant les personnes présumées absentes. ves, pour le produit en être aflecté au Procureur de la République peut payement des condamnations pronon- prendre communication de toutes les cées contre cette Commune, en vertu autres causes dans lesquelles il croit du décret du 10 vendémiaire an iv, g^^ ministère nécessaire ; le tribunal par le tribunal de Nogent-sur-Seine. même l’ordoniier d'office.
plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois , jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. V^tilité de la compensation est évidente, car elle évite les poursuites que les parties pourraient diriger mutuellement Tune contre l’autre.
2. — La compensation n*a lieu qu’entre deux dettes ayant également pour objet soit une somme d’argent, soit des choses de même espèce, telles que du vin , du blé , etc. , et toutes deux exigibles.
3. — Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de transport.