La compensation s’opère
quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas : de la demande en restitution
d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé : on ne pourrait ainsi se dispenser de rendre une somme enlevee,par le motif que celui qui la réclame en doit une pareille; — 2<» de la demande en restitution d’un dépôt ou d’un prêt à usage : le dépositaire serait non recevable à vouloir profiter d’un service d’amitié qu’il a rendu, pour se faire payer une créance; l’emprunteur ne pourrait davantage garder la chose qui lui a été prêtée pour s’en servir et la restituer ensuite ; — 3® d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. Ainsi celui qui doit une pension alimentaire ne pourrait la retenir en alléguant uue celui à qui il la doit est sou débiteur.
5. — La compensation ne saurait avoir lieu non plus au prémdice des droits acquis à un tiers. Celui , par exemple, qui, étant débiteur, ne serait devenu créancier que depuis une saisie-arrêt (voy. ces mots) faite par un tiers entre ses mains, ne pourrait, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
5. — L’article 131 du Code de procédure civile autorise la compeosa-
tion, en tout ou en partie, des frais et dépens du procès, entre certains parents et alliés, et entre parties qui ont succombé respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions.
— Voy. DÉPENS.
COMPÉTENCE.— La loi du 24 août 1790, en divisant les pouvoirs dont l’action collective constitue le Gouvernement, a attribué à chacun d’eux une compétence déterminée, dans le cercle de laquelle il doit se mouvoir et agir librement. Tout empiètement d’un pouvoir sur l’autre est un obstacle à la marche régulière de l’action gouvernementale. La compétence n’est donc autre chose que la mesure du pouvoir départi par la loi à chaque fonctionnaire de quelque ordre qu’il soit, législatif, exécutif, administratif ou judiciaire. — Voy. séparation DES pouvoirs; — conflit; — empiètement DES autorités administratives et judiciaires.
COMPLAINTE. — Action par laquelle une personne troublée dans la possession d’un immeuble demande à la justice de l’y maintenir. — Voy. action POSSXSSOIRE, I.
COMPLICE - COMPLiaTÉ. — On appelle complice toute personne qui participe, en connaissance de cause, soit directement, soit indirectement, à une action coupable.— Aux termes du Code pénal (art. 59 et 60), on doit considérer comme participant à une action coupable et comme tombant, à ce litre, sous l’application de la loi : 1® ceux qui, par dons . promesses, menaces, abus d’autorite ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoquent à une action qualifiée crime ou délit, ou donnent des instructions pour la commettre; — 2® ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyeu our servir à l’action, sachant qu’ils oivent y servir; — 3® ceux qui, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui la préparent ou la facilitent, ou dans ceux qui la consomment. — Il faut ajouter à cette énumération deux classes particuliè-
COMP li
res de complices d'un caractère tout spécial. Ce sont : 1® ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandaes ou des violences contre la sûreté e l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion; — 2® ceux qui sciemment recèlent en tout ou en partie des choses enlevées,détournées ou obtenues à l'aide d’un crime ou d’nndélit. Ces derniers sont habituellement désignés sous le nom de complices par recel.
On appelle complicité l'état légal constitue par les faits sus-énoncés dans lequel se trouvent les complices d’un crime on d’un délit.
Sauf les cas où la loi en a disposé autrement, les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit.
COMPLOTS.— Voy. ATTEKTAtS ET COMPLOTS.
COMPROMIS. — (Cod. proc. civ.
art. 1003-1028.) — Convention par laquelle les parties dérogent à l’ordre des juridictions pour soumettre leur contestation à des arbitres. — Voy.
ABBITBAGE.