COMPTABILITÉ PUBLIQUE
(Déc. 31 mai 1862.)
C'est l’ensemble des mesures par lesquelles sont constatées les recettes et les dépenses publiques : elles font aujourd’hui l’objet du décret du 31 mai 1862, qu’on peut appeler le Code de la comptabilité publique. Un réglement spécial à chaque ministère a été établi pour en assurer l’exécution par les dilférenls services soumis à l’application des règles qu’il prescrit.
COMPTOIRS d’escompte. — Créés lors de la crise qui suivit la révolution de 1848, et fondés avec le concours des particuliers, des Communes et de l’Etat, les Comptoirs d’escompte semblaient devoir être transitoires comme les circonstances qui en avaient inspiré l’idée ; mais les services que rendirent ces établissements engagèrent le Gouvernement à
leur donner une place définitive parmi les institutions financières, en leur retirant, toutefois, le concours et la garantie de l’Etat et des Communes.
Les Comptoirs d’escompte ne sont donc plus aujourd’hui que des sociétés anonymes soumises aux règles ordinaires en matière de société. Ils ont énéralement pour objet d’escompter es effets de commerce revêtus de deux signatures an moins, à échéance de cent cinq jours au maximum, de faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations de sociétés anonymes, de recevoir des fonds en compte courant, de se charger de payements et recouvrements, etc.
Us sont autorisés, par une dérogation an droit commun, à faire vendre publiquementj huit jours après une simple mise en demeure, les valeurs qui leur ont été données en nantissement.
Ils peuvent avoir pour auxiliaires des sous-comptoirs organisés , soit par localité , soit par groupes d’industries.
COMPULSOIRE. — (Cod. proc. civ, art. 8*6-852.)
Celui qui , n’ayant pas été partie dans un acte, aurait intérêt à en prendre communication, parce que cette pièce peut conduire k la décision d’un procès engagé, est autorisé à recourir à la voie du compulsoire, à l’effet de se faire délivrer expédition ou ex-, trait dudit acte par le notaire ou autre dépositaire public qui l’a reçu.
1. — Procédure. — La demande à fin de compulsoire est formée par requête d’avoué k avoué , et portée k l’audience du tribunal qui statue sommairement , sans aucune procédure.
La décision du tribunal est exécutoire nonobstant appel ou opposition.
Si le compulsoire est ordonné, signification du jugement qui l’autorise est faite par celui qui l’a obtenu, tant au dépositaire qu’aux autres parties de l’instance, avec sommation de se trouver k jour et henre indiqués chex le dépositaire. Quelquefois, le tribunal commet un de ses membres pour faire le compulsoire. Dans ce cas, le dépo-
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sitaire de l’acte est tenu d’en faire le rapport an juge.
2. — Procis-verbal est dressé du coinniilsoire. Les parties ont le droit d’y faire insérer telles observations qu'elles jugent convenables.'
3. — Si les frais et déboursés de minute de l’acte sont encore dus au dépositaire, il a le droit de s’opposer au com])ulsoire et de refuser expédition, Unt qu’il n’est pas payé desdits frais, outre ceux a’expéaition.
4. — Les frais du procès-verbal de compulsoire et ceux de transport par le depositaire, dans le cas ou c’est le
coiVCiERGE. — Du latin conservare, garder. — Nom donné autrefois aux gardiens des maisons royales et aujourd'hui synonyme de portier. — Voy. PORTIEB.
CONCILIATION.— (Cod. proc. civ.
art. 48-58; loi 2 mai 1855, art. 2.)
1. — En instituant les Jupe» depair, le législateur de 1790 leur a donné, comme la plus belle de leurs prérogatives, la mission d’entendre et de concilier les parties. Ne permettre l’accès des tribunaiu qu’après avoir épuisé tous les moyens de pacilication, telle était sa volonté formelle.
-\ussi exigea- 1- il imjiérieusement qu’en toute matière, avant toute citation, quelles que fussent la nature ^de la cause et la qualité des plaideurs, ils comparussent au bureau de conciliation : cette formalité devait être renouvelée en cas d’appel.
Lors de la rédaction du Code de procédure civile, le préliminaire de conciliation fut combattu comme une vaine formalité , et son principe mis en question. Après de vives discussions, on le conserva, mais en le restreignant aux affaires qui excèdent la compétence des Juges de paix.
Voici ce que le Code de procédure décide à cet égard :
jEn principe, aucune demande entre arties capables de transiger et sur es objets susceptibles de transaction n’est recevable devant les tribunaux de première instance avant que