‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 194 sur 773 · O CONC · texte numérisé non relu

O CONC

le défendeur (voy. ce mot) n’ait été préalablement appelé en conciliation devant le Juge de paix, ou que les parties n’y aient volontairement comparu.

Par exception à cette règle, sont dispensées du préliminaire de conciliation : 1» les demandes qui intéressent l’Etat et le Domaine, les Communes, les établissements jjublics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; — 2» les demandes qui requièrent célérité; — 3° les demandes en intervèntion ou en garantie; — 4» les demandes en matière de commerce; — 5» les demandes en main-levée de saisie ou opposition, en payement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles Ses avoués en payement de frais; — 6<* les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu’elles aient le même intérêt; — les demandes en vérification d’écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; — les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; — et enfin sur toutes les causes exceptées par les lois.

ï.-^Le défendeur est cité en conciliation : 1® en matière personnelle et réelle, devant le Juge de paix de son domicile; s’il y a deux défendeurs, devant le juge Je l’un d’eux, au choix du demandeur; — 2» en matière de société autre que celle de commerce, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; — 3° en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement; sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives a l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le Juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

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