‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 195 sur 773 · La citation estdonnée parun · texte numérisé non relu

La citation estdonnée parun

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huissier de la Justice de paix du défendeur : elle énonce sommairement l’objet de la conciliation.

5. — Les parties doivent comparaitre en personne; en cas d’empêchement, par un fondé de pouvoir.

Lors de la comparution, le demandeur peut expliquer, môme augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu’il juge convenables:

le procès-verbal qui en est dressé contient les conditions de l’arrangement, s’il y en a; dans le cas contraire, il mentionne que les parties n’ont pu s’accorder.

Si iSine des parties défère le serment à l’autre, le Juge de pâix le reçoit, ou fait mention du refus de le prêter.

6. — Celle des parties qui ne comparait pas est condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui est refusée jusqu’à ce qu’elle ait justifié de la quittance.

7. — La citation en conciliation interrompt la prescription, et fait courir les interéis, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

8. — Jusqu’à la loi du 2 mai 1855, on pouvait, sans tentative préalable de conciliation, plaider devant la justice de paix. Cette loi a décidé que, dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, aucune citation ne peut être donnée sans que le Juge de paix n’ait appelé les parties devant lui, au moyen a’un avertissement rédigé par le greffier.

Les avertissements sont rédigés aujourd'hui sur papier timbré. (Loi 23 août 1871, art. 21.) Leur coût, droit de timbre et affranchissement compris, est de, 85 centimes.

S’il y a Conciliation, le Juge de paix, sur la demande de l’une des pai ties, peut dresser procè^verbal des conditions de l’arrangement : ce procèsverbal a force d’obligation privée.

9. — Dans les cas qui requièrent célérité, n n^est remis de citation non

précédée d’avertissement qu’en vertu d’une permission donnée, sans frais,

fiar le Juge de paix, sur l’original de 'exploit.

coxcoiiDAT. — (Cod. corn, art* 507-526.)

Traité par lequel un commercant failli est remis à la tète de ses affaires moyennant le payement d’un dividende, c’est-à-dire de tant pour cent, à ses créanciers. — Voy. faillite, VL — Dans une autre acception, on entend par concordat la convention passée, le 26 messidor an ix (15 juillet 1801), entre le Pape Pie VII et le premier Consul pour la réorganisation du culte en France, convention qui fut publiée comme loi de l’Etat, le 18 gei-minal an x (8 avril 1802). —Voy.

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