CULTES
CONCUSSIOX-COJVCUSSIOKNAIRE.
(Cod. pén. art. 174.)
On appelle concussion la perception illégale par un fonctionnaire de droits ou taxes qui ne sont pas dus, et concussionnaire celui qui s'en rend coupable.
— L'article 174 du Code pénal est ainsi conçu : « Tous fonctionnaires , tous officiers publics, leui-s commis ou préposés, tous percepteurs dés droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux , et leurs commis ou préposés , qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ouenexigeantou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits , taxes , contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seroni punis, savoir : les fonctionnaires ouoflicicrs publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée , a été supérieure à 300 fr.
<( Toutes les fois que la totalité de ces sommes n’excédera pas 300 fr., les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis
d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.
« La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.
« Dans tous les cas où la peine d’emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 43 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine; ils pournmlaussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.
« Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts , et le minimum le douzième.
« I.es dispositions du présent article sont applicables aux Greffiers et Officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. »
CONDUCTEUn DES PONTS ET CHAUSSÉES. — ( Loi 30 novembre 1830; Déc. 13 octobre 1851, tit. IV; 7 mars 1868.) — Agent placé sous la direction des ingénieurs et au-dessus des Piqueurs des ponts et chaussées, pour la surveillance des travaux des routes, ponts, canaux, etc. 11 est chargé aussi de constater les contraventions en matière de grande voirie et de police du roulage.
1. — Les Conducteurs des ponts et chaussées sont nommés par le Slinistre des travaux publics : ils se divisent en Conducteurs principaux. Conducteurs de Ir®, 2®, 3® et 4® classe, et Conducteurs auxiliaires.
2. — Le titre de Sous-Ingénieur peut être conféré par arrêté du Ministre, sur la proposition de l’Inspecteur général de la division, aux Conducteurs principaux remplissant, depuis cinq ans au moins, tes fonctions d’ingénieur.
3- — Les Conducteurs des ponts et chaussées ayant dix ans de services
effectifs sont admis à concourir pour le grade d’ingénieur. Tout ce qui concerne les conditions à remplir, le proramme du concours, le classement es candidats est réglé par un décret en date du 7 mars 1868.
CONFISCATION. — Admise dans notre ancien droit criminel, la confiscation générale des biens a été abolie par la Charte de 1814 (art. 66). — Il n’existe plus aujourd’hui que la confiscation spéciale d’objets particfliiers, qui est prononcée, à titre de peine, dans plusieurs articles du Code pénal et par diverses lois."
CONFLIT. — Contestation élevée entre plusieurs Autorités qui se prétendent chacune compétente ou incompétente pour la même affaire.
1. — On l’appelle conflit de juridictions, quand il s’élève entre les Cours et les Tribunaux, et il est alors porté devant la Cour de cassation.
(Cod. proc. civ. art. 363 367.) — Voy.
BÉGLKSIEST DK JUGES ; — COUflitS d’at-
tributions, quand le différend sur la compétence s’élève entre l’Autorité judiciaire et l’Autorité administrative.
2. — Il y a deux sortes de conflits d’attributions : le conflit positif et le conllitnéjati/. Lepreraierexiste, lorsque l’Autorité administrative revendique le jugement d’une contestation portée devant les Tribunaux judiciaires; le conflit est dit négatif, lorsqu’il y a refus réciproque des Tribunaux administratifs etjudiciaires de connaître d’un litige.
3. — Les conflits d’attributions entre l’Autorité administrative et l’Autorité judiciaire sont réglés aujourd’hui par un tribunal spécial dit Tribunal des conflits. (Loi 24 mai 1872, tit. IV.) — Voy. tribü.xal
DES COKFLITS.
C'est au Préfet qu’appartient le droit d'élever le conJflit positif. Dès qu’une affaire attribuée par la loi à l’Autorité administrative a été portée devant un Tribunal de première instance, il propose un déclinatoire sur lequel le Tribunal rend on jugement, et, si le déclinatoire est rejeté, le Pré-
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