CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
{Loi 13 février 1790; déc. 3 messiflor an xii (22 juin 1804); ord. roy.
29 février 1816, art. 36; loi 24 mai 1825; déc. 31 janvier 1852.)
Association de personnes de l’un ou de l’autre sexe qui s’engagent par des vœux religieux à vivre en commun sous les mêmes règles.
Les dispositions de notre droit publicvarient suivant qu’il s’agitde congrégations de- femmes ou de congrégations d’hommes.
1. — En ce qui concerne les congrégations de femmes, une loi du 24 niai 1825 dispose qu’elles ne peuvent être créées qu’avec le consentement du pouvoir législatif, après que leurs statuts , approuvés par l’Evêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés en Conseil d’Etat. Mais le décret-loi du 31 janvier 1852 a rendu leur autorisation plus facile en décidant qu’elles pourraient être autorisées par décret, lorsqu’elles déclareraient adopter des statuts déjà vérifiés, enregistrés et approuvés pour d’autres communautés religieuses.
2. — Quant aux congrégations d'hommes, la loi du 13 février 1790, qui supprima les ordres monastiques, est toujours regardée, avec le décret du 3 messidor an xii, comme pouvant leur être appliquée. Leur prohibition est donc maintenue implicitement; mais, dès 1808, une exception avait été faite, dans l’intérêt de renseignement populaire, en faveur des Frères des écoles chrétiennes. Depuis, diverses associations ont été régulièrement autorisées dans le même but d’instruction populaire, en vertu de l’ordonnance royale du 29 février 1816, portant, article 36 : « Toute association religieuse ou charitable, telle que celle des Ecoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conuitions convenues, des maîtres aux Communes qui en demanderont, pourvu que l’association soit autorisée par Nous, et que ses règlements et les méthodes qu’elle emploie aient été approuvés
par notre Commission de l'Instraction publique. »
3. — Des congrégations religieuses d’un autre ordre, et n’ayant pas pour but l’instruction primaire, se sont établies en France, mais leur condition est pécaire, car elles n’existent que par la tolérance de l’Etat, qui est armé vis-à-vis d’elles de lois non abrogées.
CONJOINT. — Synonyme d’époux.
1. — Pour ce qui concerne les droits et devoirs respectifs des conjoints (Cod. civ. art. 212-226), voy. ma- BIAGE, VI.
2. — Pour ce qui regarde les droits de succession du conjoint survivant (Cod. civ. art. 767-773), voy. suc- CKSSIOES, II, § 1, 2.
3. — Par exception au principe que les frais du procès sont à la charge du plaideur qui le perd, les dépens peuvent être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints. (Cod.'proc.
civ. art. 131.)
4. — Les conjoints ne peuvent être témoins pour ou contre. (Cod. proc.
civ. art. 268, 283; Cod. instr. crim. art. 156, 322.) — Voy. témoin.
5. — Les soustractions commises par des maris an préjudice de leurs femmes, ou réciproquement, ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.
(Cod. pén. art. 380.) — Voy. vol.