‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 199 sur 773 · Voy. Quotité disponible, III · texte numérisé non relu

Voy. Quotité disponible, III

CONNAISSEMENT. — (Cod. COm.

art. 281-283.)

Reconnaissance que le fréteur d’un navire est tenu de remettre à l’affréteur, des marchandises dont il se charge pour le compte de ce dernier.

Cet acte se nomme aussi, dans les ports de la Méditerranée, police de chargement.

1. — Le conjunssemenf diffère delà charte-partie ou police d’affrètement , en ce que la charte-partie sert à fixer les conditions du louage du navire, tandis que le connaissement sert à constater que les marchandises ont été réellement chargées à bord.

2. — Le connaissement, dont les formes sont réglées par le Code de commerce (art. 281-582), peut être

à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée. Il doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées. Or il y en a au moins quatre : le chargeur, le destinataire, le capitaine et l’armateur.

3. — Le connaissemenl , rédigé dans la forme légale, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles etles assureurs.

En cas de diversité entre les connaissements d’un même chargement , celui qui est entre les mains du capitaine fait foi s’il est rempli de la muin du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; etcelui quiestprésenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

4. — Les connaissements ne peuvent être rédigés que sur du papier frappé d’un timbre noir et d’un timbre sec, à peine d’une amende de 30 fr.

payable solidairement par le chargeai’ et le capitaine. (Loi 11 juin 1843.

art. 7.) Le droit d'enregistrement est de 3 fr. (Loi 28, avril 1816, art. 44.)

CONNIVENCE. — Du latin, cum, avec, et nivere, cligner les yeux. — Complicité par tolérance et dissimulation d’un fait qu’on devrait empêcher.

La connivence à l’évasion de détenus est punie plus ou moins sévèrement, selon la nature du délit dont ils étaient inculpés, ou pour lequel ils étaient condamnés. — Voy. évasion.

CONQUÊT. — Expression employée par le Code civil (art. 1408) pour désigner les immeubles acquis pendant le mariage, et qui entrent en communauté. Le mot acquêt est usité daqs le même sens. (Art. 1 402.)

CONSANGUIN. — Du latin cum , avec, et sanguis, sang. — Se dit des frères et des sœurs qui ont le même père et une mère différente, par opposition aux utérins, qui sont de la même mère mais d'un père différent, et aux germains, qui ont le même père et la même mère. — Voy. succession, II, § 3.

CONSEIL, ACADÉMIQUE. — Voy.

Instruction publique, 2.

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