‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 202 sur 773 · CONSEIL DE PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

CONSEIL DE PRÉFECTURE

(Loi 28 pluviôse an vni (17 février 1800); déc. 28 mars 1852 et 30 déc.

1862; loi 21 juin 1865; déc. 12 juillet 1865.)

Corps institué dans chaque département pour remplir les fonctions de Tribunal administratif de premier degré, et pour éclairer le Préfet de ses avis. Les membres qui le composent ont le litre de Conseiller.

Les Conseils de Préfecture ont été créés par la loi du 28 pluviôse an vni (17 février 1800), la même que celle qui a institué les Conseils généraux et les Préfectures en remplacement des Directoires des départements. Les règles qui les régissent ont été fixées par la loi précitée et par les décrets du 28 mars 1852 et du 30 déc. 1862.

I. COMPÉ'KNCE et attributions contentieuses. — La loi du 28 pluviôse an VIII, en créant les Conseils de Préfecture, a détei-miné leur compétence et leurs attributions. On peut ranger ces attributions en 5 grandes classes :

1® Les Contributions directes. — Le Conseil de Préfecture statue sur les réclamations formées par les particuliers dans le but d’obtenir la décharge on la réduction de leur cote de contributions directes. Sa compétence ne s’étend pas aux réclamations formées en matière de contributions indirectes.

La raison en est simple : Le continent de chacun dans les contributions irectes étant déterminé par une série d’opérations confiées aux agents de l’Administration, il aurait été impos-

d’arrondissement.

sible de sonmettre aux Tribnnaox civils les réclamations des contribuables, sans les appeler à contrôler des actes administratifs, contrairement au principe de la séparation des pouvoirs, Or, il n’y avait pas le même motif pour enlever aux tribunaux ordinaires la connaissance des diflicnllés que peut faire naître la perception des contributions indirectes, puisque la quotité de ces contributions est déterminée par la loi elle-même et non par des opérations administratives.

2® Travaux publics. — On comprend sous celte désignation tous les travaux de l'Etat et des Départements, ceux des Communes et des Etablissements publics, qui ont un caractère d’ulilile générale. La compétence des Conseils de Préfecture, en cette matière, comprend les difficultés qui peuvent selever entre les entrepreneurs de Travaux publics et l’Administration relativement k l’interprétation on à l'exécution des clauses de leurs marchés; — les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs; — les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris et occnpés temporairement, soit pour fouilles, soit pour l’eiéciition oc travaux publics, ainsi que celles relatives aux dommages résultant de l’exécution de ces mêmes travaux.

3® Contentieux en matière de grande voirie. — 1^ compétence des Conseils de Préfecture en matière de grande voirie est à la fois contentieuse et répressive.

Au contentieux, ils jugent les difficultés provenant de l’empiétement des terrains voisins sur les rout s, et les contestations qui peuvent s’élever entre les propriétaires riverains et l’Administration, au sujet de certains frais mis à leur charge.

Leur compétence répresssive s’étend aux contraventions qui alTectent l’état matériel de la voie publique ou bien y empêchent la circulation.

t® Domaines nationaux. — On appelle domaines nationaux tons les

biens appartenant à l’Etat à un titre quelconque, et faisant partie du domaine de la nation. — En cette matière, les Conseils de Préfecture sont compétents pour statuer sur les contestations qui s’élèvent entre l’Etat et les acquereurs de biens nationaux au sujet du sens et de l’exécution des actes de vente. 11 convient de remarquer que cette compétence pour connaître des difficultés relatives aux actes de vente dans lesquels l’Etat joue le rôle de vendeur disparaît quand l’Etat remplit celui d’acheteur.

Les Tribunaux civils sont seuls compétents dans cette dernière hypothèse.

5® Ateliers insalubres, servitudes militaires, élections, comptabilité, biens communaux, mines, etc. — Les Conseils de Préfecture prononcent comme juges ; sur les oppositions aux arrêtés autorisant l’établissement d’ateliers insalubres; — sur les contraventions coinmises dans le rayon des places de guerre, et sur les difficultés que présentent les limites légales des servitudes militaires; — sur la régularité des listes électorales, sur la validité des élections municipales et départementales: — sur le reglement des comptes des receveurs municipaux, des receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance, quand ces comptes ne dépassent pas 80,000 fr. ; — sur les difficultés qui peuvent s’élever entre les copartageants, détenteurs ou occupants des biens communaux ou sur l’usurpation desdiLs biens.

6® Les Conseils de Préfecture statuent sur les indemnités à payer par les propriétaires de mines, et sur leurs réclamations contre les redevances exigées d'enx.

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