II. JüRrniCTIOX ET PROCÉDUBE
La juridiction des Conseils de Préfecture s’étend sur tout le département auprès duquel ils sont établis.
Leur compétence respective n’est pas, comme pour les tribunaux civils, déterminée par le caractère de l’action ou le domicile des parties : elle l’est par la situation des lieux, c’est-à-dire
que le Conseil de Préfecture compétent est, en rèçlè générale, celui du département ou se sont passés les actes qui font l’objet du procès.
— Avant le décret du 30 décembre 1862, les justiciables rie pouvaient exposer leurs moyens de défense que par écrit; les séances n’étaient point publiques. Aujourd’hui elles le sont, et les parties sont admises à présenter leurs observations de vive voix, soit elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’avocats ou de tout autre mandataire.
Le décret du 30 décembre 1862 a ’ introduit une autre amélioration en chargeant Tun des membres du Conseil de Préfecture de remplir les fonctions du Ministère public, A cet effet, le Secrétaire général de la Préfecture doit, comme Commissaire du Gouvernement, prendre des conclusions dans toute atfaire contentieuse administrative, et veiller à l’observation rigoureuse de la loi et ■ de la jurisprudence.
— Voici comment procèdent les Conseils de Préfecture : Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, un Conseiller, désigné par le Préfet, fait son rapport a l’audience; les parties présentent ensuite leurs observations, soit elles-mêmes, soit par des mandataires; le Commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, et le- Conseil, après en avoir délibéré, rend sa décision immédiatement ou à une séance ultérieure.
Si le Conseil reconnaît la nécessité de recourir à une expertise, il fixe aux parties le délai dans lequel chacune devra faire choix d’un expert.
Ce délai expiré, sans que les parties aient choisi des experts, il les désigne lui-même. En cas de désaccord de ces derniers, il a recours à une tierce expertise.
— Les jugements des Conseils de Préfecture sont formulés en arrêtés.
Ils doivent être motivés sur chaque chef, à peine de nullité.