III. Voies de recours contre les
DÉCISIONS DES CONSEILS DE PRÉFEC- TURE. — Les arrêtés pris par les
Conseils de Préfecture peuvent être contradictoires, par défaut^ prépara^ toires ou interlocutoires.
Les arrêtés contradictoires sont ceux que prend le Conseil à la suite de débats dans lesquels les parties ont fait valoir chacune leurs moyens de défense, soit par écrit, soit de vive voix. — Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre ces arrêtés devant le Conseil d’Etat : elles ont à cet effet un délai de 3 mois à partir de la signification régulière desdits arrêtés.
Les arrêtés par defaut sont ceux qui ont été rendus contre des parties ^ n’ayant point fourni de moyens de défense. Comme ils sont susceptibles d’opposition tant qu’ils ne sont pas exécutés, le recours au Conseil d’Etat n’est possible que lorsque l’opposition n'est plus recevable.
"' Les arrêtés préparatoires sont des arrêtés pris par le Conseil de Préfecture dans le but de faciliter la solution du fond de la question soumise à son examen. Ces arrêtés peuvent être réformés par le Conseil de Préfecture lui-même : ils ne sont donc pas attaquables devant le Conseil d’Etat.
I^s arrêtés interlocutoires ne peuvent, pour la même raison, être déférés au Conseil d’Etat. On désigne sous ce nom les arrêtés rendus sur des questions préliminaires qu’il est nécessaire de résoudre avant de statuer sur le fond même de la difficulté ; telle est, par exemple, la question de compétence.
Loi'sque les parties consentent volontairement à exécuter les arrêtés rendus en matière contentieuse par les Conseils de Préfecture, ces arrêtés deviennent désormais inattaquables; maiis l’exécution d’une seule disposition n’ôte pas le droit de se pourvoir contre les autres. ,
— Le tiers, qui se trouve lésé dans ses droits par un arrêté du Conseil de Préfecture, pouvant l’attaquer par voie de tierce-opposition, n’est point recevable à recourir au Conseil d’Etat. Mais la tierce- opposition ri’est plus admissible quand l’arrêté du
Conseil de Préfecture a été confirmé par le Conseil d’Ëtat.
— Les arrêtés des Conseils de Préfecture sont exécutoires par provision, malgré le pourvoi au Conseil d’Etat qui peut cependant, mais lui Seul, accorder un sursis.
lorsque le Conseil d’Etat annule un arrêté rendu par un Conseil de Préfecture, il renvoie quelquefois ï’aiïaire devant le même Conseil,' mais souvent il statue lui-même sur le fond de la question.
En aucun cas, les arrêtés des Conseils de Préfecture ne peuvent être réformés par les Préfets ou par les Ministres.