IV. Attributions consultât i\’ïs
— En matières non contentieuses, il est toujours loisible au Préfet de prendre, avant d’agir, l’avis du Conseil de Préfecture; mais c’est un devoir pour lui de consulter ce corps toutes les fois qu’aux termes des lois et règlements, ses arrêtés doivent être rendus eu Conseil de Préfecture.
T)u reste, alors même qu’il est astreint à consulter le Conseil de Préfecture, le Préfet n’est pas tenu de süivre l’avis qui lui est donné.
. V. Organisation des conseils de PRÉFECTURE. — D’après la loi du 21 juin 1865, les Conseils de Préfecture se composent de huit membres, y compris le président, dans le département de la Seine ; de quatre membres dans trente et un départements, et de trois membres dans les autres.
— Lorsque le Pré/et assiste au Conseil, il le préside f et, en cas de partage, il a voix prépondérante.
— Pour être Conseiller de Préfecture, il faut avoir vingt-cinq ans au moins, et être, en outre, licencié en droit, ou avoir rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire, ou bien avoir été, pendant le même espace de temps, membre d’un Conseil général ou Maire.
Les fonctions de Conseiller de Préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l’exercice d’une profession.
CONSEIL DE prud’hommes, -i- Loi 18 mars 1806; déc. il juin 1809; loi l®*" juin 1853; loi 4 juin 1864.)
— Du latin prudens komo, homme prudent, ayant l’expérience des affaires. — Juridiction spéciale, analogue à celle des Juges de paix, instituée dans les principales villes manufacturières de France, pour concilier et pour juger, à défaut de conciliation, les dilférends et les contestations entre fabricants et ouvriers.
I. — Organisation. — Les Conseils de prud’hommes sont établis, après avis des Conseils municipaux et des Chambres de commerce ou des Chambres consultatives des arts et manufactures, par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique.
Cette utile institution date de 1806.
Elle fut d’abord spéciale à la ville de Lyon. Aujourd’hui (1872), les 85 villes ci-après fésiguées en sont dotées, savoir : Abbeville, Alais^ Alençon, Amiens, Amplepuis, Anduze, Angers, Angouléme, Annonay, Armentières, Àubusson, Avignon, Ba^ paume, Bar-le-Duc, Bédarieux, Bernay, Besançon, Bolbec, Bordeaux, Boulognesur-Mer, Brienne, Caen, Calais, Cambrai, Carcassonne, Castres, Catean (Le), Cette, Chdlons-sur-Mame, Cham- .béry, Charlieu, Chdtellerault, Chokt, Clermont-de-V Hérault, Condé-sur-Noireau. Douai, Elbeuf, Epinal, Evreux, Ferté-Macé (La), Fiers, Grenoble, Havre (Le), Laigle, Laval, Lille, Limoges, Lisieux, Lodève, Louviers, Lunéville, Lyon, Mamers, Marseille, Mayenne, Mazamet, Millau, Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Paris (^), Péronne, Puy (X^), Reims, Romorantin, Roubaix, Ilouen, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Quentin, Saint- Tropez, Sedan, Tarare, Thiers, Toulouse, Tourcoing, Tours ^ Troyes, Valenciennes, Vienne, Villefranche, Vimoutiers, Vire, Yvetot.
1. — Le nombre des membres de chaque Conseil est fixé par le décret qui l’institue, sans (^ue ce nombrepuisse être inférieur a six, non compris le président et le vice-président.-
Ils sont composé», en nombre égal, d’ouvriers et de patrons désignés, les uns et les autres, par voie d'élection.
Les ouvriers réunis en assemblée particulière, sous la présidence du Juge de paix, noiniiient les prud'bommes ouvriera. Fout partie de cette assemblée les contre-mai 1res et les chefs d'atelier, c’est-à-dire les ouviiers qui façonueut, à leur propre domicile, soit' seuls, soit avec l'atde de quelques compagnons, des matières coniiées par un fabricant.
Les patrons réimis. de leur côte, en assemblée particulière, sous la présidence du suppléant du Juge de paix, nomment les prud'homuies patrons.
2. — Sont électeurs : l“les patrons ûgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis cinq ans au moins, et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du Conseil; — 2» les chefs d'atelier, contre-maitres et ouvriers âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins, et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription (In Conseil. — La liste électorale est arrêtée jiar le Préfet. Les réclamations anx(pielles elle peut donner fieu doivent être produites dans le délai de dix jours.
Sont éligibles, les électedrs âgés de trente ans accomplis et sachant lire, et écrire.
3. — Am premier tour de scnitin, la majorité absolue des suiïrages est nécessaire pour qu’il y ait élection ; la majorité relative sùftit au second tour; s’il y a partage des voix entre deux camfidats, le plus Agé est préféré.
I.es réclamations sont jugées par le Conseil de Préfecture, ou, lorsqu’il s’agit d’une question d’Etat, par le Tribunal civil.
4. — Les Conseils de prud’hommes sont renouvelés par moitié tons les trois ans; les membres sortants sont rcéligibles. Le Président et le Vice-Président, nommés pour trois ans par le Chef du pouvoir exécutif, et toujours rééligibles, peuvent être choisis en dehors du corps électoral. Ils doivent
être considérés comme n’appartenant ni à la représentation des patrons, ni à celle des onvrici's, leur rôle étant de maintenir l’équilibre entre des intérêts divers. Le Secrétaire dn Conseil est nommé et révoqué par le Préfet sur la proposition du Président.
IL ATTniBTJTioxs. — Chaque Conseil de prud’hommes se divise en deux bureaux : 1® le bureau particulier ou de conciliation; — 2® le bureau général ou de jugement.
Le bureau de conciliation, composé de deux membres. l’un patron, rautre ouvrier, et présidé par le président ou le vice-président du Conseil, ou, en leur absence, par le prud’homme patron, se réunit au moins une fois chaque semaine pour concilier, s'il se peut, les parties. S’il n’y réussit point, il les renvoie devant le bureau de jugement qui se réunit au moins deux fois par mois, et qui se compose, en outre du président ou du vice-président, d’un nombre égal de prud’hommes patrons et de prud’hommes ouvriers, sans u’il puisse y en avoir moins de deux e chaque qualité.
1. — Les jugements des Conseils de prud’hommes sont définitifs et en dernier ressort quand le chillre de lu demande n’excède pas 200 fr. ; audessus de 200 fr., ils sont sujets à l’appel devant le Tribunal de commerce, s’il en existe un dans la circonscription dn Conseil, sinon devant le Tribunal civil de première instance qui en tient lieu.
2. -- L’appel doit être formé dans les trois mois de la signification du jugement.
3. — Loi’sqiic le chiffre de la demande est supérieur à 200 fr., le ju-
ement de condamnation peut oronner, jusqu’à concurrence de cette somme, Veiéciitiou immédiate et provisoire, nonobstant appel, sans qu’il soit besoin de fournir caution. Pour le surplus, l'exécution provisoire n’est ordonnée que sous caution.
4. — L’accès de la justice des prud’hommes a été facilité par une loi du 7 août 1830 portant que, dans
les contestations entre patrons et ouvriers, les actes de procédure, ainsi qne les jugements et les actes nécessaires pour en assurer l’exécution, seront rédigés sur papier visé pour timl)re, et que l’enreçistrement aura lieu en débet, c’est-a-dire à crédit jusqu’après la décision.
5. — Les Conseils de prud’hommes sont chargés de statuer sur les demandes relatives à l’exécution ou à la résolution des contrats d'ajnrentissage, et sur les réclamations (iirigées contre des tiers en cas de détournement d’apprentis.
6. — En matière de simple pohcr, ils sont investis du droit de punir d’un emprisonnement de trois jours au plus, lorsqu'ils sont saisis de l’afTaire par la partie plaignante, tout délit tendant a troubler l’ordre ou la discipline des ateliers, tout manq^ueraent grave des apprentis envers les patrons.
7. — Toutes les causes de la compétence des Conseils de prud’hommes sont portées devant les Juges de paix dans les lieux où ces Conseils ne sont pas établis.
coxSEiL D’ÉTAT. — (Loi 24 mai 1872; déc. 22 juillet 1806, 2 novembre 1864.)
C’est un corps composé d’hommes éminents par la position , l'intellience et le savoir, qui est placé près U siège du Gouvernement , et dont les attributions ont varié suivant les circonstances politiques. Une loi du 24 mai 1872 a réglé ainsi qu’il suit l'organisation du Conseil d’Etat.