II. Fonctions dü Conseil d’Etat
— 1. — Le Conseil d’Etat donne son avis : 1® sur les projets d’initiative parlementaire que l’Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer; — 2® sur les projets de lois préparés par le Gouvernement, et qu’un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d'Etat; — 3® sur les projets de décret et, en générg), sjur tomes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République on par les Ministres. 11 est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d’administration publique et sur les décrets en forme de règlements d’administration publique.— 11 exerce, en outre , jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à l’ancien Conseil d’Etat par les lois ou règlements qui n’ont pas été abrogés.
2. — DesConseillers d’Etat peuvent être chargés par le Gouvernement de soutenir devant l’Assemblée les projets de lois qui ont été renvoyés à l’examen du Conseil.
3. — Le Conseil d’Etat statué souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative , et sur. les demandes d’annulation pour excès de pouvoirs formés contre les actes des diverses Autorités administratives.
III. Fobkes de procéder. — 1. — Le Conseil d’Etat est divisé en quatre sections, dont trois chargées d’examiner les affaires d’administration pure, et une de juger les recours contentieux.
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La section, du contentieux est cornosée de six Conseillers d’Etat, et U Vice-Président du Conseil d’Etat; les autres sections se composent de uatre Conseillers et d'un Présient.
Les Présidents de section sont nommés nar décrets du Président de la Répuülique et choisis parmi les Conseillers en service ordinaire. — Le Ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — I^s Conseillei'scn service ordinaire sont répartis entre les sections nar décrets du Président de la Répuolique. Les Conseillers en service extraordinaire, les Maitres des Requêtes et les Auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du Ministre de la justice, suivant les besoins du service.
Les Conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux.
2. — Les Conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative soit à l’assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n’ont que voix consultative dans les autres affaires.
Les Maitres des Requêtes ont voix délibérative, soit à l’assemblée générale, soit à la section, dans les alfaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.
Les Auditeurs ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à rassemblée générale, seulement dans les affaires aont ils sont les rapporteurs.
3. • — Le Conseil d’Etat, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois Conseillers en service ordinaire sont présents.
En cas de partage, la voix au Président est prépondérante.
4. — Les décrets rendus après délibération de l’assemblée générale
mentionnent que le Conseil d’Etat a été entendu.
Les décrets rendus après délibération d’une ou plusieurs sections, mentionnent que ces sections ont été entendues.
— Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l’assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion.
Ô. — La section du contentieux est chargée de dirige.r l’instruction écrite et de préparer le* rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d’Etat.
Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres , ayant voix délibérative, sont présents. En cas de partage, on appelle le plus ancien des Maitres des Requêtes présents à la séance.
Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.
6. — Trois Maitres des Requêtes sont désignés par le Président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de Commissaire du Gouvernement,
7. — Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à l'assemblée publique du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
Cet assemblée se compose :
1® Des membres de la section | — 2® de six Conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le Vice-Président du Conseil délibérant avec les Présidents de sections.
Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observUtions orales.
Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats quatre jours au moins avant la séance.
Le Commissaire du Gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire.
8. — Les affaires pour lesquelles il n’y a pas de constitution d'avocat ne sont portées à raudience publiquè que si ce renvoi a été demande par l’un
des Conseillers d'Etat de la section ou par le Commissaire du Gouvernement a qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n’a pas été demandé, cesaiïaircs sont jugées par la section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres ^ue le Président en a chargé, et apres les conclusions du Commissaire du Gouvernement.
9. — Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la (félibération.
10. — L’assemblée du Conseil d’Etat statuant au contentieux ne peut délibérer qu’en nombre impair ; elle ne -décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
11. — Toutes décisions prises par l’assemblée du Conseil d’Etat délibérant au contentieux et par la section ■lu contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procèsverbal des délibérations et signées par le Vice-Président, le Rapporteur et le Secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le Secrétaire portentla formule exécutoire.
12. — Aux termes du décret du 2 novembre 1864, sont jugés sans autres frais que les droits de timbre et d’enregistrement, les recours portés devant le Conseil d'Etat contre les actes des Autorités administratives, pour incompétence ou excès de pouvoir; — les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension. — Le pourvoi peut être formé sans l’intervention d’un Avocat au Conseil.
13. — Lorsque les Ministres statuent sur des recours contre les déci-' sions d’ Autorités qui l#ur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation au ministère. Si des pièces sont produites
ultérieurement par le réclamant, le dé- • lai ne court qu’à dater de la réception de ces pièces. — Après l’expiration de ce délai, s’il n’est intervenu aucime décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Lorsque les Ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le Conseil d’Etat, la section du contentieux fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites.