IV. — Voy. Coitfut; — Tiiibunal
SES COEFLITS.
CONSEIL GÉNÉRAL. — (Lois 28 pluviôse an viii (17 février 1800);
10 août 1871.) — Corps électif placé auprès du Préfet pour éclairer et surtout contrôler ses actes.
La loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux a considérablementaccru l’importance de ces Assemblées.
1. Obgakisation. — 1. — Chaque canton du département élit un membre du Conseil général.
L’élection se fait au suffrage universel, dans chaque Commune, sur les listes dressées pour les élections municijiales.
2. — Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste d’électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, âgés de 23 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au l'r janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justilient qu’ils devaient v être inscrits à ce jour, ou ont hérite depuis la même époque d’une propriété foncière dans le départenieiiL Toutefois, le nombre des Conseillei-s généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont, le Conseil doit être composé.
3. — Ne peuvent être élus au Conseil général les citoyens (|ui sont
• pourvus d’un conseil judiciaire (voy.
ce mot).
Ne peuvent être élus membres du Conseil général :
1° Les. Préfets, Sous-Préfets, Secrétaires généraux et Conseillers de Préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 2° Les Procureurs généraux, Avocats généraux et Substituts du Procureur général près des Cours d'apçel, dans l’étendue du ressort de la Cour: — 3® Les Président, Vice-Président, Juges titulaires, Juges d’instruction et Membres du parquet des Tribunaux de première instance, dans Tarrondissement du Tribunal; — 4® Les Juges de paix, dans leurs cantons;
5® Les Généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l’étendue de leurs commandements; — 6® Les Préfets ma- ■ ritiines, Majors-Généraux de la marine et Commissaires de l’inscription maritime, dans les départements où ils résident; — 7® Les Commissaires et Agents de police, dans les cantons de leur ressort; — 8® Les Ingénieurs en chef de département et les Ingénieurs* ordinaires d’arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 9® Les Ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; — 10®^Les Recteurs d’Académie, dans le ressort de l’Académie; — 11<> Les Inspecteurs d’Académie et les Inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 12® Les Ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; — 13® Les Agents et Comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 14® Les Directeurs et Inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 15® Les Conservateurs, Inspecteurs et autres Agents des eaux et forêts, dans les
cantons de leur ressort; — 16® Les Vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort.
4. — 11 y a incompatibilité du mandat de Conseiller général, dans toute la France, avec les fonctions énumérées ci-dessus sous les n®» 1 et 7.
Le mandat de Conseiller général est incompatible, dans le départements avec les fonctions d’architecte départemental, d’agent-vover, d’employé des bureaux de la Préfecture ou d’une Sous-Préfecture, et généralement de tous les Agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services départementaux.
Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils généraux.
5. — Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation des électeurs, et le jour de l’élection qui est toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 7 heures .du matin et clos le même iour, à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque Commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau.
Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au Préfet.
6. — Nul n’est élu membre du Conseil général au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni :
1® La majorité absolue des suffrages exprimés; — 2® Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit^e nombre des votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
Les élections peuvent être arguées
de nvUité par tout électeur du canton. — Si la réclamation n’a pas été consifmée au procès-verbal, elle doit être déposée au secrétariat général de la Préfecture. 11 en est donné récépissé.
Le Conseil général vérifie les pouvoirs de ses membres. Il n’y a pas de recours contre ses décisions.
7. — Le Conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au Président dîi Conseil général dans les trois jours qui suivront la vérincation de ses pouvoirs. défaut d'option dans ce délai, le Conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le Conseiller appartiendra.
l>orsque le nombre des Conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du Conseil, le Conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée.
8. — Tout Conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans nu des cas d'incompatibilité prévus par la loi, ou se ‘trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré déviissionnaire par le Conseil général, soit d’office, soi^ sur la réclamation de tout électeur.
Lorsqu’un Conseiller général a manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le Conseil, il est déclaré démissionnaire par le Conseil général, dans la dernière séance de la session.
* Lorsqu’un Conseiller général donne sa démission, il l’adresse au Président du Conseil général ou au Président de la Commission départementale, qui en donne immédiatement avis au Préfet.
9. — Les Conseillers généraux sont nommés pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment rééligiôles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le Conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répar-
tissaut, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
10. — En cas de vacance par décès, option, démission, ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du Conseil général, l’élection partielle se fait à la même époque.
11. Sessions. — 1. — Les Conseils généraux ont, chaque année, deux sessions ordinaires.
La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne peut ètr% retardée que par une loi.
L’ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le Conseil général dans la session du mois d’août précédent. Dans le cas où le Conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour serait fixé et la convocation serait faite parla Commission départementale qui en donnerait avis au Préfet.
La durée de la session d’août ne peut excéder un mois; celle de l’autre session ordinaire ne peut excéder quinze jours.
2. — Les Conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement :
1» Par décret du Chef du pouvoir exécutif; — 2® Si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au Président.
Dans ce cas, le Président est tenu d’en donner avis immédiatement au Préfet, qui doit convoquer d’urgence.
La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours.
3. — A l’ouverture de la session d’août, le Conseil général, réuni sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son Président,
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un ou plusieurs Vice-Prisidents et ses Secrétaires. Leurs fondions durent jusqu'à la session d’aoùt de l'année suivante.
Le Conseil général fait son régUtnenl intérieur.
Le Préfet a entrée au Conseil général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu’il s'agit de l’apurement de ses comptes.
i. — Les séances des Conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du Président ou du Préfet, le Conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
Le Président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime •ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
5. — Le Conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n’est présente.
Les votes sont recueillis an scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande.
En cas de partage, la voix du Prési- 4lent est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations et sur les validations d’élections contestées ont toujours lien au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
6. — Les Conseils généraux doivent établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui est tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivent la séance.
Les journaux ne peuvent apprécier une discussion du Conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion.
Toute contravention à cette dispo-
sition est punie d’une amende de 50 à 508 fr.
Lesprocésoerbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le Président et le Secrétaire.
Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du Conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
7. — Tout acte et toute délibération d^'un Conseil général relatif à des objets qui ne sontpasJégalemmit compris dans ses attributions Sont nuis et de nul effet.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
Toute délibération prise hors des réunions du Conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.
Le Préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au Procureur général du ressort pour l’exécution des lois et l’application, s’il y a lieu, des peines déteiminées par l'article 258 du Code pénal. (Emprisonnement de 2 à 5 ans.) En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du Conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
8. — Pendant les sessions de l’.Vssemblée nationale, la dissolution d'un Conseil général ne peut être prononcée par le Chef ou pouvoir exécutif, que sous l’obligation expresse d’en rendre compte à l’Assemblée dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la Commis-
sion' départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau Conseil général, ou autorise le Pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre. ^
Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée, nationale , le Chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolation d’un Conseil général pour des causes spéciales à ce Conseil.
Le décret de dissolution doit être motivé»
, Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. 11‘convoqae en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau Conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l’élection et nomme sa Commission départementale.
9. — Organisation spéciale du Conseil général de la Seine. — La loi du 16 septembre 1871 a décidé que provisoirement, et, au plus tard, jusqu’au ai décembre 1872, le Conseil général de la Seine serait composé des 80 membres du Conseil municipal de Paris, et, en outre, de 8 membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d’un membre par canton, et que les attributions de ce Conseil seraient régies par les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866.
.III. Attributions. — 1. — Le Conseil général répartit chaque année, à sa session d’août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d’effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées
Sar les Conseils compétents en réuction du contingent. 11 prononce délinitivemeiit sur les demandes en réduction de continrent formées par les Communes, et préalablement soumises au Conseil compétent.
Si le Conseil général ne se réunissait pas, ou s’il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des continents seraient délivrés par le Préfet, 'après les bases de la répartition pré-
cédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.
2. — Le Conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum lixé annuellement par la loi de tlnances.
Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne peut excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.
Dans le cas où le Conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déteiminées ci-dessus, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi,
3. — Le Conseil général arrête , chaque année, à sa session d’août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les Conseils municipaux sont autorisés à voter , pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d’utilité communale.
Si le Conseil général se sépare sans l’avoir arrêté, le maximum lixé pour l’année est maintenu jusqu’à la session d’août de l’année suivante.
4. — Chaque année, dans sa session d’août, le Conseil général, par un travail d’ensemble, comprenant toutes les Communes du departement, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
Le Conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun.
Le Conseil général, sur l’avis motivé du Directeur et de la Coimnission de surveillance, pour les écoles normales, du Proviseur ou du Principal et du bureau d’administration, pour les lycées ou collèges, du chef d institution, pour les institutions d’enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. ^
L’Autorité universitaire, ouïe chef
d’institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence; ils en donnent avis immédiatement au Président de la Commission départementale et en font connaître les motifs.
Le Conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d’après lesquels les nominations devront être faites. Néanmoins, sont maintenus les droits des Architistes paléographes , tels qu’ils sont réglés par l'ordonnance de 1833.
5. — Le Conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir :
1® Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales, mobilières ou immobilières. Quand ces propriétés ne sont pas alfectees à l’un des services énumérés au numéro 4 ; — 2® Mode de gestion des propriétés départementales j — 3® Baux de biens donnés ou pris a ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée ; — 4® Changement de destination des propriétés et des édifices d^artementaux autres que les hôtels de Préfecture et de Sous- Préfecture, et des locaux affectés aux Cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ; — 5® Acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation; — fi® Classement et direction des routes départementales ; — Projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la roctitication ou l'entretien desdites routes ; — Désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ; — 7® Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun; désignation des Communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque Commune ; le tout sur l’avis des Conseils competents; — Répartition des subventions accordées, sur les fonds de
l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; — Désignation des services auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et mode d’exécution des travaux à la charge du département ; — Taux de la conversion en argent des journées de prestation; — -8® ‘Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication, et d’intérêt commun; — 9® Projets, plans et devis de tous autres travaux a exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ; — 10® Offres faites par les Communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d’intérêt départemental ; . — 11® Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d’intérêt départemental; — 12® Direction des chemins de fer d'intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation; — 13® Etablissement et entretien des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage; — 14® Assurances des bâtiments départementaux; — 15® Actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d’urgence, dans lesquels la Commission départementale pourra statuer; — Ifi® Transactions concernant les droits des départements; — 17® Recettes de toute nature et dépenses des établissements d’aliénés appai-tenant au département; approDation des traités passés avec des établissements prives ou publics pour le traitement des aliénés du département; — 18® Service des enfants assistés: — 19® Part delà dépense des aliéné et des enfants assistes, qui sera mise à la charge des Communes, et bases de la répartition à faire entre elles; — 20® Créations d’institutions départementales d’assistance publique et service de l’assistance publique dans les établissements départementaux; —
21° Etablissement et orgauisaoioo. des caisses de retraites ou de tout antre mode de rémunération en faveur des employés des Préfectures et des Sous- Prefectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ; — 22° Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les Communes; — 23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense (les travaux qui intéressent plusieurs Communes du département; — 24° Délibérations des Conseils municipaux ayant pour but l’établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés; — 250 Délibérations des Conseils municipapx ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d’octroi actuellement existantes, ou l’augmentation des taxes principales au (ielà (l’un décime, le tout dans les limites du maximum des dioits et de la nomenclature des objets fixés parle tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 1807 ; — 26® Changements à la circonscription des Communes d’un même canton et à la dé signation de leurs chefs-lieux, lors- (ju’il y a accord entre les Conseils municipaux.
— Les délibérations par lesquelles les Conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vingt jours^ à partir de là clôture de la session, le Préfet n’en a pas demandé Vannulation pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique.
Le recours formé par le Préfet doit être notifié au Président du Conseil général et au Président de la Commission départementale. Si dans le délai de deux mois, à partir de la notification, l’annulation n’a pas été prononcée, la délibération est exécu toire.
Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu nans la forme des règlements d’administration publique.