Le Conseil général donne son avis
10 Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des Communes , et la désignation des chefs-lieux (il statue définitivement sur les changements k la circonscription des Communes d’un même canton et à la désignation de leui-s chefs-lieux, loi*squ’il y a accord entre les Conseils municipaux) ; — 2° Sur l’application des dispositions de l’article 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies
appartenant aux Communes, et k la conversion en bois de terrains en pâturages; — 3° Sur les délibérations des Conseils municipaux, relatives à ruménagement, an mode d’exploitation, k l’aliénation et au défrichement des bois communaux ; — El généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé k donner son avis en vertu des fois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les Ministres.
8. — Le Conseil général peut adresser directement au Ministre compétent, par l'intermédiaire de son Président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.
11 peut charger nn ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.
Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d’administration générale.
Les chefs de service des Administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le Conseil général, sur les questions qui intéressent le département.
9. — Le Préfet accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la décision du Conseil général, quand il n’y a pas de réclamations des familles, soit de la décision du Gouvernement, quand il y a réclamation.
Le Préfet peut toujours, k titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du Conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a efl'et du jour de cette acceptation.
Le Préfet intente les actions en vertu de la décision du Conseil général, et il peut, sur l’avis conforme de
la Commission départeitientale, défendre k tonte action intentée coafrfr’’ le département. — Il fait tons actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du dé(>aiteracnt, par un membre de la Commission départementale, désigné par elle.
Le Préfet, sur l'avis conforme de la Commission départementale, passe les contrats au nom du départe^ ment.
Aucune action judiciaire, antre que les actions possessoires, ne peut, à .peine de nullité, être intentée contreun département, qn'autant que le demandeur a préalablement adressé au Préfet un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa l'éclamation.
11 lui en est donné récépissé.
L’action ne peut être portée devant les tribnnaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompt la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
— A la session d’aortt, le Préfet rend compte au Conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la silualion du département et de l’état des différents services publics.
.A l’autre session ordinaire, il présente au Conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui ètrè soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tons les membres du Conseil général huit jours au moins avant l’ouverture de la session.
IV. Budget et comptes du dèpak- TEMEXT. — 1. — Le projet de budget du département est préparé et présenté par le Préfet, qui est tenu de le communiquer k la Commission départementale, avec les pièces k l’appui, dix jours au moins avant l’ouvepture de la session d'aodt.
Le budget, délibéré par le Conseil général, est définitivement réglé par décret. ■<
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CÛNS.
U SC divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
Les recettes du budget ordinaire se composent :
1° Du produit des centimes ordinaires additionnels, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; — Du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836 et pour celles de l’instruction primaire par les lois des 15 mars 1850 et 10 avril 1867; — 3° Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829; — 4° Du revenu et du produit des propriétés départementales; — 5® Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes de la Préfecture déposés aux archives; — 6® Du produit des droits de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins k la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois; — 7® De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du Ministère de l’intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget; — 8® Des contingents de l’Etat et des Communes pour le service des aliénés et des enfants asssis^s, et de toute autre subvention applicable au budget ordinaire; — 9® Du contingent des Communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d’intérêt local.
Les recettes du budget extraordinaire se composent :
1® Du produit des centimes extraordinaires! yotés annuellement par le Conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances, ou autorisés par des lois spéciales; — 20 Du produit des emprunts; — 3® Des (ions et legs; — 4® Du produit des biens aliénés; — 5® Du remboursement des capitaux exigibles et des im.T. on LLG. us.
rentes rachetées; — 6® De toutes autres recettes accidentelles.
Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes impériales de troisième classe, dont l’entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.
Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes ;
1® Loyer, mobilier et entretien des bétels de Préfecture et de Sous-Préfecture, du local nécessaire à la réunion du Conseil départemental d instruction publique et du bureau de l’Inspecteur d’académie; — 2® Casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; — 3® Loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des Cours d’assises. Tribunaux civils et Tribunaux de commerce, et menues dépenses des Justices de paix; — 4® Frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais (l’impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; — 5® Dépenses ordinaires d’utilité départementale; -- 6® Dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en I vertu des lois des 2 août 1829 (cadastre), 21 mai 1836 (chemins vicinaux), 15 mars 1850 et 10 avril 1867 (instruction primaire).
2. — Le Conseil général entend et débat les comptes d* administration qui lui sont présentés par le Préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.
Les comptes doivent être communiqués à la Commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. ^
Les observations du Conseil général sur les comptes présentés à son 1 examen sont adressées directement par son Président au Ministre de l’intérieur.
Ces comptes, provisoirement arrêtés par le Conseil général, sont définitivement réglés par décret.
A la session d’aout, le Préfet soumet au Conseil général le compte
CONS i8l CONS:
anmîel dé l’emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d’intérêt commun.
— - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.
— Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères; — • Les secours généraux à des éta-' blissements et institutions de bienfaisance; — Les subventions aux Communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d’école et de salles d’asile; — Les subventions aux comices et associations agricoles, ne peuvent être alloués
{)ar le Ministre compétent que sur a proposition du Conseil général du dépaj-tement. — A cet effet, le Conseil général dresse un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d’urgence.