V. Commission départementale
— 1. — Le Conseil général élit dans son sein une Commission départevienîale. Cette Commission, élue chaque année, à la fin de la session d’août, se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les Conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.
Les membres de la Commission sont indéfiniment rééligibles.
2. — Les fonctions de membre, dq la Commission départementale sont incompatibles avec celles de Maire du chef-lieu du département et avec le mandat de Député.
3. — La Commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres. Elle élit elfe-même son .
Secrétaire. Elle siège à la Préfectui’e, . et prend, sous l’approbation du Conseil général et avec le concours du Préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.
4. — La Commission départementale ne peut délibérer si la majorité ' de ses membres n’est présente.
Les décisions sont prises à la ma-
jorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font .mention du nom des membres présents.
La Commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu’elle détermine elle -même, sans préjudice du droit qui appartient à son Président et au Préfet de la convoquer extraordinairement.
Tout membre delà Commission départementale qui s’absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime .admise par la Commission, est réputé démissionnaires. 11 est pourvu a son remplacement à la plus prochaine session du Conseil général.
5. — Les membres de la Commission départementale ne reçoivent pas de traitement.
6. — Le Préfet ou son représentant assiste aux séances de la Commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.
7. — La Commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées parla loi, et elle donne son avis au Préfet sur toutes les questions qu’il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir ap- ' peler son attention dans l’intérêt du département.
— Le Préfet est tenu d’adresser à la Commission départementale, au commencement de chaque mois, l’état détaillé des ordonnances de délégation qu’il a reçues et des mandats de payement qu’iï a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.
La même obligation existe pour les Ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.
— A l’ouverture de chaque session ordinaire du Conseil général, la Commission départementale lui fait un
rapport sur l’ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu’elle croit utiles.
A l’ouverture de la session d’août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le Préfet.
Ces rapports sont imprimés et distribués. a moins que la Commission n’en décidé autrement.
— Chaque année ,à la session d’août, la Commission départementale présenté au Conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depüisla précédente session d’août, avec indication du chiiTre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque Commune est grevée.
8. — La Commission départementale, après avoir entendu l’avis pu les propositions du Préfet ; ’ J ‘ ^
1» Répartit les subvpntions,divérses, portées au budget départemental, eV dont le Conseil général ne s’est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle, et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent; — 2® Détennioe l’ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n’a pas été fixé par le Conseil général ; —
3® Fixe l’époque et le mode d’adjudication ou (le réalisation des emprunts départementaux, lorsqu’ils n’ont pas été fixés par le Conseil général ; —
4® Fixe l’époque de l’adjudication des travaux d’utilité départementale.
9. La Commission départementale assigne à chaque membre du Conseil général et aux membres des autres Conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le Conseil de révision. .
Elle vérifie l’état des archives et celui du mobilier appartenant au département.
10. — En cas de désaccord entre la Commission départementale et le Préfet, l’aflaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du Conseil général, qui statue définitivement
En cas de conflit entre la Commission départementale et le Préfet, comme aussi dans le cas où la Commission aurait outrepassé ses attributions, le Conseil général est immédiatement convoqué pour statuer sur les faits qui lui seront soumis. Le Conseil général peut, s’il le juge convenable, procécfer dès lors à la nomination a’une nouvelle Commission départementale.
11. — La Commission départementale prononce, sur l’avis des Conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de ' la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au Préfet par les articles 15 ^et 16 de la lcd du 21 mai 1836. — Elle approuve les abonnements relatifb' aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l’article 14 de la même loi.
La Commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au P/éfet en Conseil de Préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.
Elle nomme les membres des Commissions syndicales, dans le cas où il s’agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l’article 23 de la loi du 21 juin 1865.
12. — Les décisions prises par la Commission départementale sur les matières ci-dessus énn mérées peuvent être frappées d'appel devant le Conseil général, pour cause d’inopportunité ou de fausse appréciation des faits soit par le Préfet, soit par les Conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L’appel doit être notifié au Président de la Commission, dans le délai d'un moiSy à partir de la communication de la décision. Le Conseil général statue définitivement à sa plus prochaine session.
Elfes peuvent aussi être déférées au Conseil d’Etat, statuant au couteu- Ueux, pour cause d’excès de pouvoir
ou de violation de la loi ou d'un règlement d’administration publique.
Le recours an Conseil d’Etat doit avoir lieu dans le délai de deitr mois, à partir de la communication de la décision attaquée. 11 peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.
VI. C0NFkRE5CeS INTERDÉPARTE- MENTALES. — 1. — Deux ou plusieurs Conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs Présidents, et après en avoir averti les Préfets, une entente sur les objets d’utilité départementale çoinpris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements resrpectifs. Ils peuvent faire des conventions à relîet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque Conseil général est représenté, soit par sa Commission départementale, soit par une Commission spéciale nommée à cet elfet. Les Préfets des départements intéressés peuvent toujours assister à ces conférences. I^s décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les Conseils généraux intéressés, et sous les réserves r.i-dessus énoncées {annulation pour excès de pouvoirs ou pour violation d’une disposition de la loi ou d'un réglement d’administration publique; suspension de l’exécution par un décret motivé.) — Voy. plus haut, V, 12.
2. — Si des questions autres que celles que la loi a prévues étaient mises en discussion, le Préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l’application des dispositions et pénalités énoncées plus haut. (Voy. 11, 7.)
CONSEIL GÉNÉRAL D’ AGRICUL- TURE. — (Déc. 25 mars 1852.) — Composé de membres choisis dans les Chambres consultatives d’agriculture de chaque département, et de quel-
ques membres pris en dekoirt, ce Conseil est placé sous la présidence du Ministre de l'agriculture et du Commerce. Ses sessions sont annuelles et ne peuvent durer plus d’un mois.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’INS- TRUCTio.v PUBLiyuE. — Voy. Instruction PUBLIQUE, 5.
CONSEIL JUniCIAIRE. — (Co<l.
civ. art. 499-513.)
Nom donné au curateur désigné par la Justice pour assister une personne qu’elle a déclarée incapable de ftiire seule certains actes inqiortantg de la vie civile.
1. — La nomination d’un Conseil judiciaire équivaut à une demi-interdiction. Elle a lieu dans l’intérêt des prodiguesetdes individus faibles d’esprit, qui ne sont pas toutefois assez privés de raison pour être interdits.
Les prodigues sont ceux qui dissipent follement leur patrimoine on le compromettent par des dépenses excessives. La prodigalité ne peut pas se définir rigoureusement : c’est une question de fait laissée à Tappréciaticn des juges.
2. — Les individus pourvus d’uu Conseil judiciaire ne peimcMt, sans l’assistance de ce dernier : — 1» Plaider;
— 2® Transiger; — 3» Emprunter;
— 4» Recevoir un capital mobilier et en donner décharge; — 5® Aliéner;— 6® Grever leurs biens immeubles d’hypothèques.
Ils ne peuvent être élus au Conseil général. (Loi 10 août 1871, art. 7.)
3. — Les personnes qui ont qualité pour provoquer la nomination d’un Conseil judiciaire sont les mêmes que celles qui pourraient demander l’iHterdiction. Les formalités à suivre sont également les mêmes. — Voy.
interdiction, sect. 1, ii et iii.
CONSEIL AlUNICIPAL. — (Lo'lS 18 juillet 1837, S mai 1855, 24 juillet 1867, 14 avril 1871.)
Corps électif placé, dans chaque Commune, auprès du Maire, pour aider, éclairer et contrôler son administration.