‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 216 sur 773 · id id 60,001. . .id et au-dessus · texte numérisé non relu

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. Les 20 arrondissements de Faris nomment chacun 4 membres du Conseil municipal. Ces 4 membres sont élus par scrutin individuel à la majorité absolue, à raison d’un membre par quartier.

1. — Sont électeurs tous les citoyens français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus parla loi, et de plus ayant, depuis une année au moins, leur domicile réel dans la Commune.

— Sont éligibles tous les électeurs Agés de 25 ans, réunissant les conditions ci-dessus énoncées, sauf les cas d’incapacité et d’incompatibilité dont il sera parlé ci-après. (Voy. n« 3.)

Toutefois, il peut être nommé au Conseil municipal d’une Commune, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, k la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans ladite Commune une des quatre contributions directes.

— Les Conseils municipaux actuels doivent rester en fonctions jusqu’à la promulgation d’une nouvelle loi organique sur les municipalités, sans que la durée de ces fonctions puisse excéder trois ans.

2. — Ne peuvent être Conseillers municipaux : les comptables des deniers communaux et les agents salariés de la Commune, les entrepreneurs des services communaux, les domestiques attachés à la personne, les individus dispensés de subvenir aux charges communales ou secourus par le bureau de bienfaisance.

Les fonctions de Conseiller municipal sont incompatibles avec celles de Préfet, Sous-Préfet, Conseiller de Préfecture, Commissaire de police.

Ministre du culte.

Ne peuvent être élus membres des Conseils municipaux : 1° Les Juges de paix titulaires, dans les cantons où ils exercent leurs fonctions; ’ — 20 Les membres amovibles des tribunaux de première instance, dans les Communes de leur arrondissement.

3. — Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils municipaux, ni Maire ou Adjoint dans une Commune et Conseiller municipal dans une autre Commune.

4. — Dans les Communes de cin([ cents âmes et au-dessus, les parents au degré de père, fils, frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du Conseil municipal.

5. — Les Conseils municipaux ont, par an, quatre sessions ordinaires^ qui sont fixées au commencement de février, mai, août et novembre. Chacune d’elles dure dix jours, et le Conseil peut l’employer à l’examen de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions. Des sessions extraordinaires peuvent être autorisées ou prescrites par le Préfet ou le Sous- Préfet pour l’examen d’affaires spéciales et déterminées.

6. — Le Conseil municipal ne peut délibérer que loi'sque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si, après deux convocations successives, à huit jours d’intervalle, les membres du Conseil ne se sont nas réunis en nombre suffisant, la délibé-

ration prise après la troisième convo* cation estvalaole, quel que soit le nombre des membres présents.

7. — Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.

8. — Le Maire préside le Conseil municipal et a voix prépondérante en cas de partage. Les mêmes droits appartiennent à l'Adjoint qui le remplace.

9. — Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du Conseil, nommé au scrutin secret et à la majorité des membres présents.

Le secrétaire est nommé pour chaque session.

10. — Tout membre du Conseil municipal qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le Préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le Conseil de Préfecture.

11. — Les membres du Conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations concernant les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

12. — Les séances des Conseils municipaux ne sont pas publiques. Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et parafé parle Sous-Préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Copie en est adressée au Préfet ou au Sous-Préfet, dans la huitaine.

Tout habitant ou contribuable de la Commune a droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations du Conseil municipal de sa Commune.

13. — Toute délibération d’un Conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions est nulle de plein droit. Il en est de même des délinérations prises par un Conseil hors de sa réunion légale.

14. — Les Conseils municipaux peuvent être suspendus par le Prefet :

la dissolution ne peut être prononcée

que par le Président de la RépublU que.

La suspension prononcée par le Préfet est de deux mois, et peut être prolongée par le Ministre ne l’intérieur jusqu^ une année; à l’expiration de ce délai, si la dissolution n’a as été prononcée par un décret, le onseil municipal reprend ses fonctions.

En cas de suspension, le Préfet nomme immédiatement une Commission pour remplir les fonctions de Conseil municipal. En cas de dissolution, la Commission est nommée ar le Président de la République, ans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, et dans les Communes de trois mille habitants et au-dessus; par le Préfet, dans les autres Communes. Le nombre des membres de cette Commission ne peut être inférieur à la moitié de celui des Conseillers municipaux.

La Commission nommée en cas de dissolution peut être maintenue en fonctions pendant trois ans.

II. Attkibtjtioss. — Les attributions des Conseils municipaux ont été récemment augmentées. Une loi du 24 juillet 1867 confère, en effet, dans des cas nombreux, aux représentants des Communes, une autorité propre.

Elle a réservé seulement à l’Administration supérieure l'approbation des mesures qui, par leur importance exceptionnelle, peuvent atteindre les intérêts généraux du pays, ou sont de nature à engager gravement l’avenir des Communes et à compromettre leur situation tinancière.

1. — L’action des Conseils municipaux s’exerce sous trois formes différentes :

lo Ils règlent certaines affaires définitivement, et leur délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent l'envoi de l'expédition au Sous-Préfet par lé Maire, le Préfet n’a pas annulé la délibération, soit d’office pour violation d’une disposition de la loi ou d'un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée .

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le Préfet peut encore suspendre l’exécution pendant un nouveau délai de trente jours;

2° Ils délibèrent sur d’autres objets, mais leurs délibérations ne sont exécutoires qu’après approbation du Préfet;

30 Enfin, sur d’autres objets, ils ne sont appelés qu’à donner un simple avis, qui n^est qu’un élément d’appréciation pour rAutorité chargée de statuer.

2. — Les Conseils municipaux ré- {tient, par leurs délibérations, les affaires ci-après désignées : 1° Acquisitions d’immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la Commune; — 2® Conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la Commune, pourvu que fa durée du bail ne dépasse pas dixhuit ans; — 3® Projets, plans et devis de grosses réparations et d’entretien, lorsque la dépense totale afferente à ces projets et autres projets de même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la Commune, ni, en aucun cas, une somme de 50,000 fr.; — 4® Tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés; —

5® Droits à percevoir pour permis de stationnement et de location sur les rues, places et autres lieux dépendant (lu domaine public communal; — 6® Tarif des concessions dans les cimetières; — 7® Assurance des bâtiments communaux; — 8® Affectation d’une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n’est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières;

— 9® Acceptation ou refus de dons ou legs faits à la Commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsaue ces dons et legs ne donnent lieu a aucime réclamation.

En cas de désaccord entre le Maire et le Conseil municipal, la dàibéra-

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tion n’est exécutoire qu’après approbation du Préfet.

3. — Le budget des Communes, présenté par le Maire et voté par le Conseil municipal, est défiuitivement réglé par décret, sur la proposition du Ministre de l’intérieur, pour les villes ayant un revenu de trois millions au moins. Celui des villes dont le revenu est inférieur à ce taux est réglé par arrêté du Préfet, lorsqu’il n’y a pas de contributions extraordinaires dépassant le maximum de centimes fixé parle Conseil général.

Si le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires, et s’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives, les allocations votées par leConseil municipal, pour des dépenses facultatives,^ ne peuvent être ni changées ni modifiées par l’arrêté i du Préfet ou par le décret qui, selon les cas, règle le budget. ’

4. — Les Conseils municipaux peuvent voter, dans la limite du maximum fixé, chaque année, par le Conseil général, des contributions exîraordinaires n’excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en aflecter le produit a des dépenses extraordinaires d’utilité communale.

Ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires.

5. — Ils'volent et règlent, par leurs délibérations, les emprunts commn-' naux remboursables sur les centimes extraordinaires votés comme il a été dit ci-dessus, ou sur les ressources ordinaires quand l’amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse pas douze années.

En cas de désaccord entre le Maire et le Conseil municipal, la délibération n’est exécutoire qu’après approbation du Préfet.

6. — Sont subordonnés à Vapprobütîon préfectorale les votes des Conseils municipaux relatifs : 1® aux contributions extraordinaires dépassant cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le Conseil général, et dont la durée n’est pas supérieure

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à douze années ; — anx emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires, ou sur les revenus ordinaires, dans un délai excédant douze années.

7. — Toute contribution extraordiuaire dépassant le maximum Gxé par le Conseil général, et tout emprunt remboursable sur ressources extraordinaires, dans un délai excédant douze années, doivent être autorisés far décret.

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