‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 217 sur 773 · Pour ce qui concerne les taxés d’octroi, voy. octroi · texte numérisé non relu

Pour ce qui concerne les taxés d’octroi, voy. octroi

> 9. — Les Conseils municipaux délibèrent sur rétablissement des marchés d’approvisionnement dans leur Commune. ,

CONSEILS DE GUERRE. — (Cod.

just. mil. armée de terre et de mer, liv. I, II, III.)

Tribunaux permanents institués dans chaque division militaire et dans chaque arrondissement maritime pour iuger les crimes et délits commis par les militaires et marins, pendant qu ils sont sous les di’apeaux ou k bord des bâtiments de l'Etat.

\ 1. — Les Conseils de guerre sont formés d’un Président et de six juges; leur composition varie suivant le grade de l’accusé.

i 2. — il y a auprès de chaque Conseil un Commissaire du Gouvernement, remplissant les fonctions du Ministère public, et un Rapporteur, chargé de l’instruction.

3. — Les jugements rendus par les Conseils de guerre peuvent être attaqués par recoui^ devant les Conseils de révision, (Voy. ces mots.)

CONSEILS DE RÉVISION.— (Cod.

just. mil. armée de terre et de mer, liv. I, II, III ; loi 21 mars 1832, art. 15 etsuiv.; déc.lljanvierl852,art.l0.) ^1. — On donne ce nom aux tribunaux permanents institués dans chaque division militaire et dans chaque arrondissement maritime pour prononcer sur les recours formés contre les jugements des Conseils de guerre,

-i, — Les Conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires. Ils ne peuvent annuler les jugements qui

leur sont soumis que dans Tes cas suivants : 1® lorsque le Conseil de gue^e n’a pas été régulièrement composé;

— 2® lorsque lesfègles de la compétence ont été violées ; — 3® lorsque la peine prononcée par la loi n’a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le Conseil de guerre , ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi ;

— 4® loi'squ’il y a eu violation ou omission des formes prescrites à

eine de nullité; — 5® lorsque* le onseil de guerre a omis de statiier sur une demande de l'accusé ^oii une réquisition du Commissaire du Gouvernement tendant k user d’une faculté ou d’un droit accordé par la

Si le jugement est annulé, rafîaîre est renvoyée devant un autre Conseil de guerre de la division ou de l’arrondissement, ou, k défaut d’un second Conseil de guerre, devant celui des divisions voisines. , ^

2. — On appelle aussi Conseil de révision le Conseil qui, dans chaque département, est chargé de revoir les opérations du recrutement de Varmée, d^entendre les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu, et de iuger les causes d'exemption et .de déduction du contingent. — Voy. Service MILITAIRE.

CONSEIL PRESBYTÉR AL.— Conseil d’une paroisse prolealan te, chargé de maintenir l’ordre et la discipline, de veiller à l’entretien des édifices religieux, d’administrer les biens de l'église et les deniers provenant des aumônes, etc. — Voy. cultes, IL

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